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Actualité de l’affectation de résultats et réserves

Si l’affectation de résultats en réserves présente des intérêts bien connus en termes de transmission, une récente réponse ministérielle est l’occasion de rappeler qu’elle peut faire l’objet d’abus.

 

Rappels

La question de l’affectation de résultats en réserves peut être controversée en amont et en aval.

En aval lorsque la distribution de réserves est décidée : à qui appartient l’argent en présence d’un capital démembré ?

Nous ne revenons pas ici sur cette question déjà développée dans un article précédent : https://www.resodinfo.fr/actualites/distribution-de-reserves-et-titres-demembres/

Les incertitudes actuelles nous conduisent d’ailleurs à mettre en garde l’usufruitier : il se pourrait que la décision d’affectation en réserves soit un aller sans retour si à l’avenir, il était acquis que lesdites sommes appartiennent au nu-propriétaire seul, en cas de distribution.

En amont, lors de la décision d’affectation en réserves de résultats bénéficiaires.

L’affectation en réserves en présence d’un capital démembré n’est pas une donation indirecte. La question est tranchée depuis la prise de position particulièrement claire de la Cour de cassation Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.806 :

« … attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu’il s’ensuit qu’avant cette attribution, l’usufruitier des parts sociales n’a pas de droit sur les bénéfices et qu’en participant à l’assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire … »

Par-contre, la décision d’affectation de résultats en réserves, surtout lorsqu’elle porte sur des capitaux importants ou lorsqu’elle est répétée, peut constituer un abus de majorité.

 

L’abus de majorité

Le Député Romain GRAU s’inquiète du caractère aléatoire de la jurisprudence : tantôt l’affectation systématique de résultats en réserves est considérée comme un abus des actionnaires majoritaires, tantôt elle ne l’est pas. N’est-il pas temps pour une clarification réglementaire ?

Le ministre répond fort opportunément : la décision d’affectation en réserves ne peut être considérée comme un abus de majorité que lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social.

On ne peut qu’approuver cette position qui n’est que l’expression de la jurisprudence actuelle. L’appréciation souveraine revient au juge.

Notre arsenal législatif est suffisant. Inutile de restreindre encore un peu plus la liberté contractuelle.

Par-contre, c’est l’occasion de rappeler que dans les schémas d’affectation massive de résultats en réserves à des fins de transmission optimisée, si le danger fiscal semble écarté, les risques peuvent parfois venir des autres actionnaires.

 

 

Question écrite n° 15598, 25/12/2018 – sociétés – – – Romain Grau – Action et comptes publics

Question de M. Romain Grau

Député des Pyrénées-Orientales –

  1. Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conditions de mise en réserve des bénéfices en droit des sociétés. Bien que le partage des bénéfices réalisés entre associés corresponde à la cause de la société, leur mise en réserve est également prévu par la loi sur les sociétés (C.Com, art. L. 232-12). C’est d’ailleurs une décision recommandée sur le plan financier quand on sait que les sociétés françaises souffrent en général d’un manque de fonds propres. La mise en réserve des bénéfices n’est donc pasa prioriune décision contraire à l’intérêt de la société, ni par conséquent à celui des associés. A ainsi été cassé l’arrêt dans lequel la cour d’appel avait retenu un abus de majorité pour mises en réserves de bénéfices au motif que ces décisions étaient contraires à l’intérêt social et destinées uniquement à favoriser les actionnaires majoritaires, alors même qu’elle avait relevé que ces mises en réserves avaient été accompagnées de très importants investissements (Cass com, 3 juin 2003: BIJ 2003, p. 1049). Toutefois, il est des cas où le juge suprême a considéré que l’absence de distribution pouvait signifier un abus de la part des majoritaires et une sorte de prise en otages des actionnaires minoritaires (ainsi, par exemple, Cass 3° civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.716). Dans ce dédale de décisions qui peuvent paraître parfois contradictoires, les justiciables ont quelques difficultés à comprendre une doctrine claire et établie. Pourtant, il s’agit là d’un des points essentiels dans le fonctionnement des sociétés. Pour répondre à cette complexité et remédier à ce qui apparaît parfois comme une doctrine difficile à comprendre avec certitude, il lui demande s’il ne serait pas possible de préciser le droit applicable, y compris grâce à l’outil réglementaire.

Publication au JO : Assemblée nationale du 25 décembre 2018

Réponse du Ministère de l’Action et des Comptes publics

Contrairement aux sociétés civiles, les sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée ont l’obligation d’affecter en réserve légale une fraction de leur bénéfice. Indépendamment de cette obligation, les statuts des sociétés commerciales et des sociétés civiles peuvent prévoir la formation de réserves facultatives. Dans le silence des statuts, la collectivité des associés demeure compétente pour décider de la mise en réserve de tout ou partie du résultat réalisé par la société à l’issue d’un exercice. Cette décision doit être prise aux conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires. La mise en réserve, qui constitue souvent une décision de saine gestion, n’est pas en elle-même constitutive d’un abus de majorité. Ce n’est que lorsque cette décision aura été prise en contrariété avec l’intérêt de la société qu’elle sera susceptible de sanction justifiée par un abus de droit de vote des associés majoritaires au détriment des minoritaires. Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises consacre cette notion d’origine jurisprudentielle d’intérêt social en l’introduisant dans le code civil.

Publication au JO : Assemblée nationale du 26 mars 2019

 

 

 

 

 

 

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