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Apport de titres par un mineur : juge des tutelles ou pas ?

Un mineur détient des droits sur des titres sociaux.

Ses parents souhaitent que ces droits soient apportés à une société holding.

Cet apport nécessite-t-il une autorisation du juge des tutelles ?

Le régime de l’administration légale

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 octobre 2015, la vieille distinction entre administration légale pure et simple et administration légale sous contrôle judiciaire n’existe plus.

Tous les enfants sont désormais soumis au régime de l’administration légale (hors hypothèse de tutelle), lequel peut être résumé ainsi : l’administrateur légal(les administrateurs légaux) a(ont) les pouvoirs d’accomplir tous les actes, d’administration comme de disposition, sauf dans les cas suivants :

  • désaccord entre les 2 administrateurs légaux (article 387 du code civil) : le juge des tutelles peut être saisi pour autoriser l’acte ;
  • autorisation préalable du juge des tutelles pour un certain nombre d’actes (article 387-1 du Code civil) : vente ou apport d’un immeuble ou fonds de commerce, emprunt, renonciation à un droit, transaction, acceptation pure et simple d’une succession, achat ou prise à bail par l’administrateur légal de biens appartenant au mineur, constitution à titre gratuit d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers, acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financier si cet acte « engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur » ;
  • interdiction totale d’un certain nombre d’actes (article 387-2 du Code civil) : aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

Suivant la nature des titres (actions ou parts sociales) devant faire l’objet de l’apport, le régime ne sera donc pas le même. Vu le flou qui entoure la notion d’acte engageant le patrimoine du mineur, l’autorisation préalable du juge devrait en pratique être toujours demandée (sauf cas où les titres ne représentent qu’une part infime du patrimoine du mineur).

De plus, le juge des tutelles peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable (article 387-2 du Code civil).

Attention, aucune mesure de publicité d’une telle décision n’est prévue !

Par ailleurs, lorsque les intérêts de(s) l’administrateur(s) légal(aux) sont en opposition avec ceux du mineur, il(s) doi(ven)t demander au juge la nomination d’un administrateur ad hoc ou la nomination du 2ème parent si un seul est en conflit d’intérêt (article 383 du Code civil).

Concrètement dès lors que l’un des parents est dirigeant de la société holding ou dispose de l’usufruit des titres qui sont apportés, il faudra solliciter le juge.

Le régime d’apport de titres appartenant à un mineur peut donc être synthétisé ainsi :

Les titres apportés sont des actions

(SA, SAS, …)

Les titres apportés sont des parts sociales

(SARL, SCI, …)

Engage le patrimoine du mineur N’engage PAS le patrimoine du mineur
Accord des 2 parents (ou parent unique) Désaccord des 2 parents Accord des 2 parents (ou parent unique) Désaccord des 2 parents
Autorisation préalable du juge des tutelles Pas autorisation préalable Autorisation préalable du juge des tutelles Pas autorisation préalable Autorisation préalable du juge des tutelles

Si opposition d’intérêts entre administrateur légal et mineur :

juge des tutelles pour nomination mandataire ad hoc/autoriser le 2ème parent

Autorisation préalable du juge s’il a restreint les pouvoirs du/des administrateur(s) légal(aux)

Cas particulier de l’apport de droits indivis

Si le mineur détient des droits indivis sur les titres devant être apportés à la holding, situation fréquente notamment en cas de succession, se pose en outre la question de la nature des titres reçus en échange :

  • si les titres reçus sont indivis dans les mêmes proportions que les titres apportés : pas de particularité, l’indivision se “reportant” sur les titres reçus en rémunération de l’apport, on reste sur les règles normales d’autorisation ci-dessus ;
  • si les titres reçus sont divis : l’opération s’assimile alors à un partage dans la mesure où elle met fin à l’indivision. Le partage amiable ne nécessite plus le recours au juge (sauf hypothèse de désaccord entre les parents, nomination d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts, …), mais de toute manière l’apport en lui-même aura dû, dans presque tous les cas, être autorisé.

 Sanction du dépassement de pouvoirs

Aucune sanction spécifique n’étant prévue en cas de dépassement de pouvoir de l’administrateur légal, c’est l’article 1156 du code civil qui s’applique : le mineur peut se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte à son égard, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, auquel cas le tiers contractant peut invoquer la nullité de l’acte.

En pratique, l’apport de titres d’un mineur à une société holding nécessite donc presque toujours l’autorisation préalable du juge. Comment inciter le juge à donner son accord ? En mettant en avant la limitation de la responsabilité du mineur. Le choix de la forme sociale de la société holding peut être une piste. A suivre dans une prochaine newsletter …

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