Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

ASSURANCE-VIE ET PRIMES EXCESSIVES

Le législateur doit-il instaurer des critères permettant d’apprécier le caractère éventuellement excessif des primes versées sur un contrat d’assurance-vie ?

Le ministre répond …

Rappels

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Ce principe de base posé par l’article L 132-12 du code des assurances connaît une limite :

Article L132-13 C. ass.

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Ces dispositions ont déjà fait couler beaucoup d’encre.

On sait qu’elles sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme (C. cass. Civ. 1ère chambre civile en date du 19 mars 2014).

On sait également que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie à la date de leur versement au regard de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur (C. cass. ch. mixte 23 nov. 2004, n° 01-13.592).

Pourquoi le législateur n’a-t-il jamais instauré de critères d’appréciation ? Pour laisser au juge son pouvoir d’appréciation. Il en résulte un intérêt – la notion est évolutive et souple – mais également un inconvénient – manque de visibilité, contentieux potentiel plus important.

A juste titre, le Pr Suzanne HOVASSE écrivait en 2014 : « L’utilité est le critère décisif car c’est très clairement celui qui permet de dégager l’intention du souscripteur. Plus nuancé que celui de l’âge il s’y substitue. L’utilité du versement fournit la certitude que le souscripteur a réellement voulu placer des fonds. 

le critère clé de l’utilité tend à absorber le critère légal de proportionnalité. »

Lorsqu’il est avéré que des primes manifestement exagérées ont été versées, c’est la quote-part considérée comme excessive qui fera l’objet, d’un rapport et/ou d’une réduction.

Si le bénéficiaire n’est pas héritier, la quote-part excessive de primes lui revenant fait l’objet d’une réduction si elle excède la quotité disponible.

Si le bénéficiaire est héritier, la quote-part excessive de primes lui revenant fera l’objet du rapport successoral, sauf stipulation contraire. Elle s’imputera alors sur sa réserve, subsidiairement sur la quotité disponible, le surplus éventuel donne lieu à réduction. En cas de renonciation à la succession, l’héritier n’est plus tenu au rapport (qui n’est dû que par un héritier à son co-héritier) et l’imputation se fait alors comme ci-dessus.

Dans les deux cas, rappelons que la réduction se traduit par une indemnité versée non pas aux autres héritiers mais à la succession.

La réponse ministérielle

M Claude MALHURET, dans sa question au ministre n°15361, déplore la multiplication des fraudes à la réserve via les contrats d’assurance-vie, le caractère aléatoire du résultat d’une procédure contentieuse, et l’absence totale de critères d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.

Dans sa réponse publiée au JO du Sénat le 18 juin 2020, le ministre semble répondre, à juste titre, que le sujet ne peut être traité que de manière globale :

« L’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés. »

Rappelons que ledit rapport comprend de nombreuses propositions dont il semble difficile de retirer des pronostics quant au sujet qui nous intéresse ici.

Nous pensons donc que le choix du législateur de ne pas instaurer de critères d’appréciation de la notion d’exagération en matière d’assurance-vie a encore de beaux jours devant lui.

Question écrite n° 15361 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Indépendants)

publiée dans le JO Sénat du 16/04/2020 – page 1770

M. Claude Malhuret attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques de contournement des héritiers réservataires par l’assurance vie.
Un rapport publié en janvier 2020 a parfaitement posé le problème de la réserve héréditaire.

Aujourd’hui l’assurance vie occupe, et tant mieux, une place importante dans la composition du patrimoine des épargnants et en conséquence dans la transmission d’un capital décès constitué de l’épargne accumulée non consommée.
Les assurés sont libres d’attribuer ce capital décès aux personnes de leur choix, le plus souvent au conjoint, parfois au détriment des héritiers réservataires. Les juges de la Cour de cassation ont affirmé et répété que l’assurance vie ne saurait être un instrument de contournement de la réserve et, pour protéger la réserve, ils ont recommandé le recours aux primes manifestement exagérées sur le fondement de l’article L. 132-3 du code des assurances.
Pendant très longtemps on a pu se satisfaire de l’absence d’une définition précise de la notion de primes manifestement exagérées permettant aux héritiers réservataires d’agir pour protéger leurs droits réservataires lors du dénouement d’un contrat d’assurance vie. On s’est contenté de la décision des juges, d’autant plus facilement que les situations conflictuelles n’étaient pas fréquentes ou parce que les sommes en jeu n’étaient pas très significatives. Ce n’est plus le cas.
Or, il n’existe aucune disposition législative précisant les conditions de l’exagération. Est-il admissible que les capitaux susceptibles d’échapper aux héritiers réservataires dépendent de l’interprétation que fera le juge de la notion d’exagération, reposant sur l’appréciation de l’utilité du contrat au jour de sa souscription ? On constate des décisions d’autant plus divergentes que les juges doivent apprécier l’utilité du contrat sans pouvoir faire référence à son utilisation, devant se situer au jour du paiement des primes et non au jour du dénouement du contrat.
Il lui demande s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments d’appréciation de « l’exagération » sur lesquels pourront s’appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs droits.

Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 18/06/2020 – page 2846

L’article 132-12 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat (…) ». Dès lors, les sommes investies dans le contrat d’assurance-vie n’entrent pas dans la succession et leur montant n’est pas incorporé à la masse de calcul pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible. Cette règle s’applique tant aux contrats aléatoires type « assurance-décès », qu’aux contrats d’assurance-vie de placement, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Ch. Mixte, 23 nov. 2004). Le capital ou la rente constitués ne font donc en principe pas partie de la succession de l’assuré et ils ne sont pas soumis aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction à la réserve des héritiers du contractant. Deux limites ont toutefois été posées par la Cour de cassation et le législateur. Aux termes de la première, le contrat peut être requalifié en libéralité. Certaines circonstances remettent en effet en cause l’aléa et révèlent « la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement » (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007). La deuxième limite, résultant de l’article L. 132-13 du code des assurances, tient au caractère « manifestement exagéré des primes » eu égard aux facultés du contractant.  La jurisprudence offre quelques illustrations de ce caractère « manifestement exagéré » des primes. Il a par exemple été jugé que le dépassement de la quotité disponible ne caractérisait pas le franchissement de ce seuil de l’exagération manifeste des primes (Cass. civ. 2ème, 4 juill. 2007) et qu’une prime d’un montant global de 228 844 euros ne revêtait pas un caractère manifestement exagéré dès lors que le souscripteur venait de recevoir une somme de 313 151 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.048). L’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, sont des critères retenus par la jurisprudence pour juger du caractère manifestement exagéré ou non des primes. L’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés.   

Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.