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CESSION DE TITRES DE SOCIETE : QUI DOIT LIBERER LE CAPITAL ?

Les associés d’une SARL ayant acquis leurs parts sont-ils redevables de la libération des apports en numéraire non payés par les fondateurs ? La Cour d’appel de Paris se prononce. Décryptage à l’attention des praticiens.

La décision de la Cour d’appel de Paris

La SARL « Groupe Dbos » est mise en liquidation judiciaire. Son capital n’étant pas intégralement libéré, le mandataire liquidateur commence par réclamer aux associés qu’ils versent le solde des apports dus à la société.

Ces-derniers refusent, au motif qu’ils ne sont associés que par suite d’acquisitions de titres. Le versement des apports en numéraire non encore réalisé incombe aux fondateurs, et non à eux.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt n°19/20152 du 16 février 2021 (décision ci-dessous), tranche la question :

Il résulte de l’article 1843-3 du Code civil que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. »

Il résulte de l’article L 223-7 du Code de commerce que les apports en numéraire sont libérés pour au moins 20% à la constitution d’une SARL, le surplus dans les 5 ans de l’immatriculation. Les dispositions de l’article L 228-28 ne concernent que les sociétés par actions.

Il résulte de ces éléments qu’à défaut de stipulation contractuelle contraire, l’obligation de libération du capital social ne pèse pas sur le cessionnaire de parts d’une société à responsabilité limitée mais sur le cédant, cette obligation, inhérente à la souscription initiale des parts, constituant une dette envers la société indépendante de la cession.

L’obligation de libération du capital social ne pèse donc pas sur le cessionnaire de parts mais sur l’apporteur en numéraire initial qui ne s’est pas acquitté totalement de sa dette.

Décryptage à l’attention des praticiens

Cette décision est dans la droite ligne de la position de la Cour d’appel de LYON (CA LYON n°04/2345 du 9 juin 2005) : l’obligation de libérer le capital social est personnelle aux associés fondateurs et n’est pas attachée à la détention des parts sociales.

Cette jurisprudence est critiquée par une doctrine à grande audience, qui considère que la libération du capital social incombe à celui qui a la qualité d’associé au moment de l’appel de fonds.

Certes, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée à ce jour en matière de cession de parts sociales. En revanche, dans un cas de retrait d’un associé, la Cour de cassation est venue préciser (Cass.  3e civ., 17 Janvier 2019, n° 17-22.070) : 

« Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que, dès lors que Mme A. a demandé son retrait de la société, qui a été accepté, la SCI n’est plus fondée à solliciter la libération de son apport ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Cette décision nous semble confirmer que l’obligation de libération du capital social est personnelle à l’associé souscripteur et indépendante de la détention des parts (sauf en matière de sociétés par actions, article L. 228-28 du Code de commerce).

En pratique, ce qui importe c’est de régler la question du sort de la dette de libération du capital au moment de la cession des parts sociales et de le préciser expressément dans l’acte. Diverses options sont envisageables :

  • Réduction de capital préalable afin d’annuler les titres correspondant au montant du capital non libéré,
  • Maintien exprès de la dette de libération du capital social à la charge du cédant,
  • Transfert de la dette de libération du capital social à la charge du cessionnaire, avec ou sans libération du cédant en fonction de ce qu’accepte la société créancière.

Le transfert de la dette de libération du capital à la charge du cessionnaire se fera par application du droit des obligations :

  • cession de dette (article 1327 et suivants du code civil) : « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. »
  • ou délégation (article 1336 et suivants du Code civil) : « opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. »

L’associé fondateur qui cède ses titres avant libération totale de son apport en numéraire reste redevable de cette dette. Dès lors, trois possibilités se présentent :

  • Soit il reste débiteur, et la valeur de ses titres n’est pas impactée dans la mesure où le cessionnaire ne sera pas tenu de ladite dette. La qualité de signature du débiteur devra toutefois être analysée au préalable. Si le recouvrement de la créance semble en péril, une provision devra être envisagée comptablement.
  • Soit il transfère son obligation à la charge du cessionnaire, mais sans que la société ne renonce à tout recours contre lui. Il s’agit d’une délégation simple, plus couramment appelée délégation « imparfaite » ou d’une cession de dette sans libération du débiteur originaire qui reste solidairement tenu. Le lien contractuel initial ne disparaît pas.
  • Soit il transfère son obligation à la charge du cessionnaire, avec intervention de la société pour renoncer à tout recours contre lui. Il s’agit alors d’une délégation novatoire, plus couramment appelée délégation « parfaite » ou d’une cession de dette avec libération du débiteur originaire si le créancier y consent expressément. Le lien contractuel initial disparaît.

Ce que l’on pourrait reprocher au rédacteur de l’acte de cession, c’est de ne pas avoir informé et conseillé les parties.

Dans les trois hypothèses ci-dessus, les droits de mutation à titre onéreux sont assis sur la valeur vénale des titres sans déduction quelconque. En effet, en cas de délégation, parfaite ou imparfaite, la prise en charge de la dette du cédant par le cessionnaire constituera une charge augmentative du prix ou une modalité particulière du paiement du prix.

Lorsque la société en question est une société par actions, les mécanismes sont différents.

L’article L 228-28 du Code de commerce organise un système de solidarité passive entre l’apporteur défaillant et les cessionnaires successifs.

Il s’agit d’une règle spéciale qui ne déroge aux règles générales ci-dessus que si la société est une société par actions et qui ne s’appliquera donc pas en SARL, SNC, société civile, …

Le mécanisme de la délégation est d’application large dans les relations contractuelles :

Divorce : Désolidarisation de l’emprunt de l’époux non-attributaire du logement dans le cadre d’un partage.

Vente d’un bien immobilier loué : le versement par le vendeur à l’acquéreur du dépôt de garantie dû au locataire ne le libère pas de son obligation. Pour cela, il faut un accord exprès du locataire pour consentir une délégation parfaite.

Au professionnel d’être vigilant …

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 8, 16 Février 2021 – n° 19/20152

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Groupe Dbos est une SARL constituée le 26 janvier 2016 au capital de 188.000 euros divisé en 188.000 parts, 94.000 parts étant détenues par chacun des deux associés.

Au terme de l’article 7-1 des statuts, les associés ont, lors de la constitution de la société, fait un apport de la somme de 160.000 euros en numéraire et de 28.000 euros en nature, les parts correspondant aux apports en numéraire ont été souscrites en totalité et libérées partiellement à hauteur de 32.000 euros.

Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe Dbos, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2018, la SCP A.-H. étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Après avoir vainement mis en demeure, le 27 décembre 2018, MM. S.-C., alors associés de la société Groupe Dbos, d’avoir à payer une somme correspondant au capital non libéré, la SCP A.-H. ès qualités les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel, par jugement du 4 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, les a condamnés à payer à la SCP A.-H. ès qualités, chacun, la somme de 64.000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2018 jusqu’à complet paiement, les a condamnés solidairement à payer à la SCP A.-H. ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2019, MM. S.-C. ont fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2020, ils demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de condamner la SCP A.-H. ès qualités à leur verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils exposent que la société a été constituée par M. Donald S.-C. et Mme Lisa E. épouse S.-C. et que, le 31 mars 2016, celle-ci a cédé l’intégralité de ses parts à M. Samson S.-C..

Ils soutiennent, d’une part, que M. Jean Osmac S.-C. n’étant pas associé lors de la constitution de la société n’est pas responsable de la libération du capital et que la société Groupe Dbos n’étant pas une société par actions, les cessionnaires de parts sociales ne sont pas tenus du montant non libéré du capital.

Ils prétendent, d’autre part, que le capital a bien été libéré par M. Donald S.-C. en trois versements les 26 avril et 29 octobre 2016 et le 18 septembre 2017.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2020, la SCP A.-H. ès qualités demande à la cour de condamner M. Jean Osmac S.-C. et M. Donald S.-C. à lui payer, chacun, la somme de 57.350 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2018 et, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que M. Jean Osmac S.-C. est, en sa qualité d’associé, débiteur du capital social non libéré quand bien même il n’est pas associé fondateur de la société, le contrat de vente transférant du vendeur à l’acquéreur les droits et obligations attachés à la chose, et qu’il est redevable de la somme de 57.350 euros après justification du paiement d’une somme de 6.650 euros.

Elle prétend que le versement effectif par M. Donald S.-C. de la somme de 27.500 euros le 26 avril 2016 sur un compte de la société Groupe Dbos n’est pas justifié, le procès-verbal d’assemblée générale et l’ordre de virement produits n’établissant pas la réception par la société de cette somme, de même que le versement d’une somme de 5.000 euros, aucune pièce ne justifiant de la réalité du paiement. Elle soutient que M. Donald S.-C. demeure redevable de la somme de 57.350 euros après justification du paiement d’une somme de 6.650 euros.

SUR CE,

Il résulte l’article L. 624-20 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-18, que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.

Sur la demande formée à l’encontre de M. Jean-Osmac S.-C. :

L’article 1843-3 du code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Il en résulte que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé.

L’article L. 223-7 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que ‘les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés’.

La société Groupe Dbos est une société à responsabilité limitée de sorte que les dispositions de l’article L. 228-28 du code de commerce, aux termes duquel l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré du capital social, ne lui sont pas applicables.

Il résulte de ces éléments qu’à défaut de stipulation contractuelle contraire, l’obligation de libération du capital social ne pèse pas sur le cessionnaire de parts d’une société à responsabilité limitée mais sur le cédant, cette obligation, inhérente à la souscription initiale des parts, constituant une dette envers la société indépendante de la cession.

Selon les statuts constitutifs de la société Groupe Dbos du 2 mars 2016, les associés fondateurs sont M. Donald S.-C. et Mme Lisa S.-C., née E.. M. Jean-Osmac S.-C. n’est donc pas un associé fondateur de la société Groupe Debos.

Les statuts ne prévoient pas qu’en cas de cession de parts, le cessionnaire est redevable des parts non libérées. Par acte du 31 mars 2016, Mme S.-C. a cédé la totalité de ses parts sociales à M. Samson S.-C.. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 26 avril 2016 mentionne comme associés MM. Donald et Samson S.-C. et celui du 18 septembre 2017 MM. Jean Osmac et Samson S.-C.. Aucun acte de cession de parts n’est produit aux débats stipulant que M. Jean Osmac S.-C., dont aucune des parties ne conteste sa qualité d’associé au jour de l’assignation, s’est obligé à régler la dette du cessionnaire née de son obligation de libérer la totalité des parts sociales souscrites à la constitution de la société Groupe Dbos.

Dès lors que M. Jean-Osmac S.-C. n’est pas un associé fondateur de la société Groupe Debos et qu’il n’est pas établi qu’il s’est obligé, au moment de la cession des parts sociales des mains d’un associé fondateur, à libérer la totalité des parts sociales, il n’est redevable vis-à-vis de la société d’aucune dette à ce titre. Le jugement sera donc infirmé et le liquidateur débouté de sa demande dirigée contre M. Jean-Osmac S.-C..

Sur la demande formée à l’encontre de M. Donald S.-C. :

Il est constant qu’à la constitution de la société Groupe Dbos, une somme de 32.000 euros a été versée en paiement d’une partie de l’apport en numéraire fixé à 160.000 euros et que M. Donald S.-C., associé fondateur, restait redevable d’une somme de 64.000 euros au titre de la libération de l’intégralité de ses parts sociales.

Il est également acquis aux débats que M. Donald S.-C. a versé à la société la somme de 6.650 euros au titre de la libération du capital social le 29 octobre 2016, ce versement étant en outre établi par la production d’un relevé de compte de la société.

Si les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la société du 26 avril 2016 et du 18 septembre 2017 indiquent que l’assemblée des deux associés a décidé de libérer le capital à hauteur, respectivement, de 55.000 euros puis de 10.000 euros, il n’est pas justifié du paiement effectif de ces sommes au profit de la société. En effet, M. Donald S.-C. produit la copie d’un ordre de virement, non daté, d’un montant de 27.500 euros. L’identité de l’émetteur y est tronquée et le numéro de compte du bénéficiaire ne correspond pas à celui du relevé de compte de la société Groupe Dbos établissant la perception par la société de la somme de 6.650 euros le 29 octobre 2016. En l’absence de justificatif quant à la perception par la société Groupe Dbos de cette somme de 27.500 euros, cette copie d’un ordre de virement n’est pas probante quant au paiement allégué au titre de la libération partielle du capital social. Quant au paiement d’une somme de 5.000 euros, il n’est produit par les appelants aucune pièce à l’appui de cette allégation.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que M. Donald S.-C. s’est acquitté de la seule somme de 6.650 euros au titre du montant restant dû. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 64.000 euros et M. Donald S.-C. sera condamné au paiement de la somme de 57.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, date certaine de réception de la mise en demeure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCP A.-H. ès qualités de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. Jean-Osmac S.-C. ;

Condamne M. Donald S.-C. à payer à la SCP A.-H. ès qualités la somme de 57.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 ;

Condamne M. Donald S.-C. à payer à la SCP A.-H. ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Donald S.-C. aux dépens de première instance et d’appel.

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