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CLAUSE BENEFICIAIRE D’ASSURANCE-VIE : QUI SONT « MES HERITIERS » ?

En apparence simple, cette désignation, extrêmement fréquente dans les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, recèle des difficultés potentielles importantes. Illustration par un arrêt récent de la Cour de cassation.

L’espèce

Mme M décède en 2011 laissant pour lui succéder ses deux enfants Joël et Catherine, en l’état d’un testament olographe en date de 2001 instituant sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible, et la fille de Joël légataire de l’autre moitié.

Quelques années après la rédaction de son testament, Mme M avait été placée sous tutelle.

Désignée tutrice de sa mère, Catherine avait été autorisée en 2007 par le juge des tutelles, à souscrire un contrat d’assurance-vie avec pour bénéficiaire en cas de décès : « mes héritiers ».

La Compagnie d’assurance délivre les fonds à :

  • Joël pour 2/6èmes,
  • Catherine pour 3/6èmes,
  • La fille de Joël pour 1/6ème.

Joël conteste. Selon lui, seuls les légataires universels sont assimilables à des héritiers et non pas les légataires à titre universel. Les capitaux décès devaient donc revenir uniquement à Joël et Catherine à concurrence de moitié chacun.

La Cour d’appel de Rennes, après avoir relevé que Mme M. avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d’assurance sur la vie, a considéré que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel au motif que : « pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. »

Et ce au visa de l’article L. 132-8 du Code des assurances :

« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

(…)

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée;

-les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.

L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

(…) »

Qu’est-ce que les professionnels doivent retenir ?

En matière de clause bénéficiaire, la jurisprudence est constante : les juges du fonds doivent rechercher la volonté du souscripteur, ce qui s’avère particulièrement délicat lorsque la clause désigne les « héritiers ».

En l’espèce, le fait que la défunte ait rédigé un testament puis, quelques années après, ait été placée sous tutelle avant de souscrire son contrat d’assurance-vie, a certainement joué. Il est délicat pour un juge des tutelles de valider une clause bénéficiaire dérogeant à la dévolution légale. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’affirmer que, en matière de clause bénéficiaire, le terme « héritier » peut s’entendre d’un légataire, même à titre universel.

L’analyse doit donc se faire au cas par cas.

Illustrations :

– M. X décède en laissant comme héritières ab intestat ses 3 nièces. Il a par testament désigné l’une de ses nièces légataire universelle. Son contrat d’assurance-vie mentionne comme bénéficiaire « mes héritiers ». L’assureur verse à la nièce légataire universel le capital décès, ce qui est contesté par les 2 autres nièces.

La Cour de cassation (Cass, 2° civ., 12 mai 2010 n° 09-11256) a retenu que : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a déduit, hors toute dénaturation, que les nièces de Serge X… étaient les bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie ». Ici, compte tenu des circonstances d’espèces, le terme « mes héritiers » devait être compris comme les héritiers légaux, indépendamment de la dévolution testamentaire.

– Mme X décède sans héritier réservataire. Elle a désigné un légataire universel (qui ne faisait pas partie de ses héritiers légaux) et ses neveux et nièces en qualité de légataires particuliers. Son contrat d’assurance-vie mentionne comme bénéficiaire « mes héritiers ».

La Cour de cassation (Cass 2° civ., 14 décembre 2017 n° 16-27206) valide l’arrêt de Cour d’appel qui a retenu que le capital décès revenait au seul légataire universel en précisant qu’« il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur ».

– Mme B décède en laissant ses 3 enfants. Elle a, par testament, légué la quotité disponible à l’un d’eux. Son contrat d’assurance-vie mentionne comme bénéficiaire « mes héritiers ». La Cour d’appel considère que le capital décès doit être réparti à concurrence d’un tiers au profit de chaque enfant.

La Cour de cassation (Cass 1° civ., 19 septembre 2018 n° 17-23568) casse l’arrêt de Cour d’appel : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ». En l’espèce, la souscriptrice avait dans un 1er temps désigné comme seul bénéficiaire son enfant légataire de la quotité disponible, clause qui avait été refusé par la compagnie d’assurance compte tenu de son âge.

La clause bénéficiaire qui désigne les héritiers de l’assuré devrait toujours être accompagnée de précisions. De même, tout testament devrait préciser s’il s’applique ou non aux contrats d’assurance-vie.   

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