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Démembrement et droit de vote : un nouveau rebondissement imminent

La répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire est un feuilleton qui anime la jurisprudence et la doctrine depuis des décennies.

Un nouveau rebondissement s’annonce : l’intervention du législateur.

La situation actuelle

La situation actuelle semble à peu près stabilisée après des années de construction prétorienne, bien que quelques zones d’ombre subsistent.

Les textes de base

Le Droit commun des sociétés relève de l’article 1844 du Code civil, lequel s’applique à toutes les sociétés non concernées par l’article L 225-110 du Code de commerce :

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.»  

L’article L 225-110 du Code de commerce s’applique aux sociétés par actions sauf aux SAS : 

« Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu’il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. »

 Le consensus

La situation actuelle est à peu près stabilisée autour des quelques thèmes ci-après :

  • La possibilité d’attribuer tout le droit de vote à l’usufruitier dès lors que le nu-propriétaire n’est pas empêché de participer aux AG. Une partie de la doctrine reste opposée à cette analyse au motif que la reconnaissance à l’usufruitier du droit de voter des résolutions portant atteinte à la substance des droits qui lui sont confiés fait de lui non plus un usufruitier mais le titulaire d’un droit réel innomé. En réalité, il faut considérer que l’article 1844 est une solution propre au droit des sociétés. La question de savoir jusqu’où déplacer le curseur sans risque d’invalidation de la clause statutaire correspondante devient sans objet.
  • Le droit pour l’usufruitier de voter l’affectation des bénéfices ne peut pas lui être supprimé. Rappelons la célèbre décision « Héneaux » de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mars 2004 : les statuts attribuaient au nu-propriétaire un droit de vote en toutes circonstances. La clause a été annulée car en ne permettant pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, elle subordonnait à la seule volonté des nu-propriétaires le droit d’user de la chose démembrée et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 C. civ. attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles. Certes l’article 1844 autorise à déroger à ce principe. Mais l’interdiction d’une telle clause résulte non pas du droit des sociétés mais du droit des biens.
  • L’usufruitier ayant les pleins pouvoirs ne peut pour autant en abuser. Les restrictions à son droit résultent du droit des biens et du droit des sociétés : L’article 578 C. civ. l’oblige à conserver la substance de la chose démembrée. L’article 618 C. civ. l’expose à une déchéance de son droit pour abus de jouissance. L’intérêt social doit être préservé. Il ne s’agit pas d’apprécier l’opportunité des décisions, laquelle peut être totalement subjective, mais de ne pas prendre de décisions contraires à l’intérêt social. La vente d’actifs pour réinvestir sur d’autres supports à rendement équivalent n’est peut-être pas opportune mais n’est pas contraire à l’intérêt social.

Un rebondissement imminent

En 2014, le Sénateur Thani MOHAMED SOILIHI dépose une proposition de Loi ayant pour objectif de simplifier les cessions de fonds de commerce et le Droit des sociétés.

Le sénateur affirme notamment :

« L’article 6 vise à clarifier les règles d’attribution des droits attachés aux parts de société civile ayant fait l’objet d’un démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire, car l’état actuel du droit génère un important contentieux. Le droit actuel dispose simplement que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour décider de l’affectation du bénéfice. Il s’agirait de prévoir que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent également participer aux délibérations sur les décisions collectives des associés, mais que le nu-propriétaire a la possibilité de déléguer intégralement son droit de vote à l’usufruitier. Ce dernier cas correspond à une pratique fréquente, qu’il serait utile de sécuriser juridiquement. »

Partant de cet objectif louable, une réécriture du troisième alinéa de l’article 1844 du code civil est proposée.

La lecture des divers rapports et amendements intervenus au cours du processus législatif laisse perplexe :

  • Non seulement le législateur semble chercher à légaliser ce qui fait consensus au sein de la jurisprudence actuelle… Ce positionnement, s’il semble manquer d’autorité, a au moins le mérite de sécuriser la situation.
  • … Mais les divers rapports révèlent une mauvaise maîtrise des problématiques. On sera par exemple stupéfait de voir mentionnées seulement les sociétés civiles alors qu’on a rappelé plus haut que le champ d’application de l’article 1844 est beaucoup plus large que simplement les sociétés civiles, que « … les statuts ne peuvent … réserver entièrement l’exercice du droit de vote ni au nu-propriétaire, ni à l’usufruitier …», …

Le texte proposé n’a pas déclenché de débats. Chacune des commissions a déposé un amendement « rédactionnel » qui a été adopté respectivement par chacune des assemblées, sans discussion. La rédaction actuelle ne devrait donc pas être modifiée :

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa

Finalement, qu’est ce qui résulterait de cette nouvelle rédaction ?

  • Le droit pour le non-votant de participer aux AG est légalisé, qu’il s’agisse du nu-propriétaire (droit déjà reconnu par la Cour de cassation) ou de l’usufruitier (droit refusé par la Cour de cassation). Il s’agit d’un droit d’ordre public, les statuts ne pouvant y déroger.
  • L’impossibilité de supprimer le droit de l’usufruitier de voter l’affectation des bénéfices n’est pas expressément légalisée mais il n’y a aucune raison pour que la position jurisprudentielle ne soit pas maintenue.
  • Les statuts peuvent toujours déroger aux règles relatives à l’indivision ainsi qu’à la répartition du droit de vote en cas de démembrement sauf pour l’usufruitier le droit de voter l’affectation des bénéfices.
  • La possibilité pour le nu-propriétaire de déléguer son droit de vote à l’usufruitier.

Le texte prévoit que : « le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier ». Il devrait s’agir d’une convention entre chaque « couple » usufruitier/nu-propriétaire qui ne figurera pas dans les statuts et qui ne pourrait être modifiée que par un accord entre usufruitier et nu-propriétaire. Les parties devront déterminer l’étendue de ce transfert, sa durée, l’éventuelle responsabilité de l’usufruitier, …  A l’inverse, dans l’hypothèse où les statuts prévoient un droit de vote étendu pour l’usufruitier, il n’est pas prévu que ce dernier puisse transférer conventionnellement son droit de vote au nu-propriétaire.

On peut regretter que le législateur ne profite de l’occasion pour expliciter clairement et une bonne fois pour toutes si l’usufruitier a ou non la qualité d’associé, à qui reviennent les distributions de réserves ou de résultats exceptionnels, …

Il y a encore du pain sur la planche.

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