Le non-respect de l’obligation de déposer ses comptes annuels au RCS est une pratique fréquente.
Les représentants légaux ont-ils toujours bien conscience du risque encouru ?
Rappels théoriques
Sont tenues de déposer leurs comptes au RCS dont elles dépendent dans le délai d’un mois (porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique) de l’assemblée générale d’approbation soit au plus tard 7 ou 8 mois après la clôture de leur exercice (6 mois pour les appro + 1 mois + 1 mois si dépôt électronique), les sociétés ci-dessous :
- SARL, EURL,
- SNC dont tous les associés (indéfiniment responsables) sont eux-mêmes : des SARL ou des sociétés par actions ; des SNC ou des sociétés en commandite simple (SCS) dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions.
- Sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) ;
- Sociétés commerciales dont le siège est situé à l’étranger qui ont ouvert un ou plusieurs établissements en France ;
- Sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA, SELAS) ;
- Sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles sous certaines conditions (pour plus de précisions, se référer à l’article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
- les sociétés dites « Sociétés Européennes » (SE) ayant leur siège social en France.
Pour les sociétés commerciales, le greffier du Tribunal de Commerce se charge de la publication au BODACC.
En cas de retard, il est toujours possible de demander une prorogation de délai par requête adressée au Président du TC.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 1.500 €.
Le Président du TC peut adresser au représentant légal une injonction de déposer, sous astreinte.
Article R611-13 du Code de commerce
Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée.
Elle n’est pas susceptible de recours.
Rappels pratiques
En pratique, le non-dépôt des comptes annuels est un sport national.
Les greffes rappellent systématiquement aux représentants légaux leur obligation, mais souvent sans poursuites.
Mais les dirigeants ont-ils conscience que c’est à eux qu’incombent les sanctions financières et non pas à leur société ?
C’est ce que vient de rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 7 mai 2019 n°17-21.047.
Le Président du TC avait enjoint le représentant légal d’une société de déposer ses comptes avec une astreinte de 3.000 €.
Le dirigeant forme, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du président du Tribunal de commerce mais dont le mémoire a été établi en sa qualité de présentant légal de la société.
Le juge suprême lui rappelle que la société n’est pas partie à l’instance. C’est bien au représentant légal à titre personnel que la sanction s’adressait.
Dommage. Au bout du compte, le mandataire social négligeant aura payé plus que l’astreinte.
Les représentants légaux des sociétés ne devraient jamais oublier qu’il est plus simple de déposer ses comptes que de lutter.
D’autant plus qu’en cas de difficultés de sa société, le risque d’être inquiété à titre personnel est accru lorsqu’on ne respecte pas ses obligations légales.