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Distribution de réserves et titres démembrés

A qui reviennent les réserves distribuées par une société dont les titres sont démembrés ?

Il est à ce jour impossible de répondre à cette question.

Depuis longtemps, la doctrine hésite entre plusieurs analyses dont les principales sont les suivantes :

  • les réserves distribuées reviennent à l’usufruitier seul, en pleine propriété,
  • les réserves distribuées reviennent au nu-propriétaire, sous réserve du droit de jouissance de l’usufruitier,
  • les réserves distribuées reviennent au nu-propriétaire seul, en pleine propriété.

La Cour de cassation a cru bon d’accentuer encore l’incertitude à un niveau jamais atteint jusque là.

Le 27 mai 2015, la Chambre commerciale affirme que le démembrement se reporte sur les sommes distribuées sous la forme d’un quasi-usufruit, sous réserve d’une convention contraire.

Le 22 juin 2016, la 1ère Chambre civile semble dire l’inverse : « …si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire,… les fonds provenant de la distribution des réserves…devraient bénéficier aux seuls nus-propriétaires… ».

Nous avons déjà commenté ces deux décisions et recommandé la plus grande prudence dans l’analyse. En effet, les faits de l’espèce pouvaient laisser penser que la divergence entre les deux chambres était moins évidente qu’il n’y paraît.

Nous confirmons par-contre notre constat :

  1. la situation est trouble et instable, et on ne sait pas pour combien de temps. Les distributions de résultats exceptionnels sont soumises aux mêmes risques, la problématique leur étant transposable.
  2. gare aux remèdes préconisés et à qui les préconise. Pour éviter les effets secondaires des médicaments, l’idéal est de ne pas tomber malade.

Comment contourner le problème ?

Certains commentateurs ont proposé de régler la question via les statuts.

Nous sommes réservés sur cette question :

  • si les statuts prévoient que les réserves distribuées reviennent à l’usufruitier et au nu-propriétaire (quasi usufruit, répartition, subrogation sur un nouveau bien), on sera conforme à la chambre commerciale mais en contradiction avec la 1ère chambre civile s’il s’avère qu’elle a entendu refuser tout droit à l’usufruitier,
  • si les statuts prévoient que les réserves distribuées reviennent au nu-propriétaire en pleine propriété, on sera potentiellement conforme à la 1ère chambre civile et en contradiction avec la chambre commerciale si la liberté contractuelle qu’elle reconnaît ne permet pas d’aller jusqu’à supprimer tout droit à l’usufruitier,
  • si les statuts prévoient que les réserves distribuées reviennent à l’usufruitier en pleine propriété, on sera assurément en contradiction avec la 1ère chambre civile et potentiellement en contradiction avec la chambre commerciale selon l’étendue de la liberté contractuelle.

Ni une convention claire, statutaire ou extra-statutaire, ni le silence des statuts ne semblent à ce jour permettre de proposer une solution totalement sécurisée.

Il nous semble dès lors que des arbitrages importants s’imposent pour éviter de se retrouver dans une situation inextricable.

1ère recommandation : réfléchir avant d’affecter des sommes en réserves

L’affectation en réserves présente le risque d’être une décision sans retour possible pour l’usufruitier qui, on le rappelle, est le seul à détenir le pouvoir d’affecter le résultat.
Mieux vaut dès lors laisser les sommes en report à nouveau si l’objectif n’est pas de transmettre définitivement ces sommes au nu-propriétaire.

2nde recommandation : en cas de nécessité de répartir des réserves, mieux vaut souvent procéder par réduction de capital

La question de l’attribution des fonds ne fait ici aucun doute : répartition, report du démembrement ou quasi-usufruit, au choix de l’usufruitier et du nu-propriétaire.
Nous reviendrons prochainement sur les modalités pratiques des réductions de capital.

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