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DONATION-CESSION : COMMENT TRAVERSER LE CHAMP DE MINES

Depuis plusieurs années, le Conseil d’Etat trace le chemin à suivre pour une donation-cession réussie. En sortir expose à une sanction immédiate. Illustration avec un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 2 juillet dernier.

L’arrêt de la CAA de Nantes

En 2008, M et Mme B donnent à leur fille notamment la nue-propriété de titres de leur société. L’acte de donation comportait une clause de report du démembrement en cas de cession des titres démembrés.

Ces titres sont vendus trois jours plus tard. Puis les parents et la fille concluent une convention de quasi-usufruit. Les parents versent la totalité de la somme sur un contrat d’assurance-vie et des comptes ouverts à leurs seuls noms.

La plus-value relative aux titres démembrés est déclarée et liquidée uniquement par les parents.

L’administration réagit : les parents se sont réapproprié la totalité du prix de cession des actions et l’acte de donation était dépourvu d’intention libérale. Il s’agissait d’un acte fictif au sens de l’article L 64 du LPF (abus de droit). Elle taxe les parents sans tenir compte de l’effet de purge partielle attendu de la donation.

Par un arrêt 0°18NT01415 du 2 juillet 2020, la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Nantes donne raison à l’administration :

  • les clauses de la donation ayant été figées à la date de la cession du bien et n’étant pas susceptibles d’être modifiées après cette date, il ne peut être tenu compte, pour apprécier l’intention libérale, de la convention de quasi-usufruit conclue postérieurement.
  • A la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi contrairement aux stipulations de la donation.
  • Le produit de la cession des actions démembrées a été intégralement encaissé par les donateurs, sans remploi, ce qui traduit l’absence d’intention libérale.

La donation avait donc bien un caractère fictif selon la Cour d’appel.

Les enseignements qu’il est utile d’en retirer

Cette décision semble conforme :

D’une part aux règles civiles 

Aux termes de l’article 621 du Code civil : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. » Le principe en cas de vente est la répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire, l’exception est l’accord des parties pour une solution contraire (report du démembrement ou quasi-usufruit). Cet accord contraire doit être préalable ou concomitant à la vente, car, à défaut, la répartition se produit de plein droit.

D’autre part à la jurisprudence du Conseil d’Etat, reprise par la doctrine de l’administration (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100)

«… la cession à titre onéreux porte sur la pleine propriété des titres : le nu-propriétaire et l’usufruitier cèdent les titres démembrés et conviennent (ou ont convenu lors d’une convention antérieure) ensemble du sort du prix de vente, qui peut être soit remployé dans l’acquisition d’autres valeurs, droits ou titres eux-mêmes démembrés, soit attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit. Dans cette situation, outre le cas particulier dans lequel l’objet du démembrement est un portefeuille de valeurs mobilières, la plus-value est imposable, soit au nom du nu-propriétaire en cas de remploi, soit au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit, et le premier terme de la plus-value de cession est toujours constitué par le prix de cession de la pleine propriété des titres cédés. »

La solution est cohérente : avant la cession, il n’a pas été conclu de convention de quasi-usufruit, celle-ci n’est pas possible postérieurement à la cession.            

A noter toutefois quelques imprécisions de la Cour administrative d’appel :

– elle indique qu’il ne peut pas être tenu compte de la convention de quasi-usufruit qui a été conclue postérieurement à l’acte de donation alors que le critère temporel est la date de la cession, comme elle le précise justement en début de phrase ;

– elle indique par ailleurs : « à la date de la cession des titres, fait générateur de la plus-value imposable, le prix de cession des titres démembrés n’avait fait l’objet d’aucun remploi ». Si le fait générateur de la plus-value est bien la date de cession, c’est l’accord préalable de remploi qui doit être matérialisé et non pas le remploi lui-même qui doit être réalisé, le prix pouvant difficilement être remployé le jour même de la cession.

En l’espèce, la donation contenait une clause de report du démembrement : les biens acquis en remploi du prix de cession auraient dû être démembrés (usufruit pour les donateurs / nu-propriété pour la donataire). La plus-value aurait alors été taxable au nom du nu-propriétaire et non pas des usufruitiers. Les usufruitiers n’auraient pas pu disposer du capital, mais seulement des fruits. Sauf à envisager la cession dudit bien démembré, avec convention de quasi-usufruit préalable cette fois-ci à la cession, le tout sous réserve de la compatibilité avec les clauses de la donation. Mais cela ne modifierait pas le redevable de la plus-value initiale.

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