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Garantie de la dette d’un tiers par une société

Après avoir agité la doctrine et la jurisprudence durant des décennies, la position de la Cour de cassation semble stabilisée.

Mais entre les principes posés et leur application concrète, il y a beaucoup de place pour l’appréciation. La Cour de cassation apporte des précisions.

Situation actuelle de la jurisprudence

La jurisprudence bien établie aujourd’hui exige que soient réunies 2 conditions cumulatives pour qu’une société puisse donner ses actifs en garantie de la dette d’un tiers :

  • 1ère condition : au choix :

– soit l’opération est conforme à son objet social

– soit il existe une communauté d’intérêts entre la société et le débiteur

– soit l’opération résulte d’une décision unanime des associés

  • 2ème condition : conformité à l’intérêt social

La sanction, lorsque les deux conditions ne sont pas remplies, est une nullité absolue de la garantie Civ.1 18 oct 2017. C’est dire si l’enjeu est important.

Illustration

Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.216 : JurisData n° 2018-025700

Une société civile familiale est constituée entre les parents et les enfants.

Cette société achète et rénove un bien immobilier.

Le père, qui a investi des capitaux au sein de la société pour financer l’opération, emprunte à la Banque Cantonale de Genève afin de se refinancer. La société se porte caution hypothécaire.

L’emprunteur ne rembourse pas, la banque poursuit la saisie du bien immobilier entre les mains de la société.

La SCI assigne la banque en nullité de la garantie qu’elle a consentie.

Déboutée par les juges du fond, elle se pourvoit en cassation en invoquant que l’opération était contraire à l’intérêt social. Elle ne remet pas en cause la position de la CA en ce qu’elle a constaté la conformité à l’objet social (garantie consentie avec l’accord unanime des associés et existence d’une communauté d’intérêt entre la SCI et le débiteur principal).

Notion de conformité à l’intérêt social ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide donc la conformité à l’intérêt social en retenant 2 éléments :

1- le prêt avait pour objet en partie la récupération par l’associé de fonds propres qu’il avait investis dans la SCI.

La notion de conformité à l’intérêt social implique que la SCI doit trouver un intérêt dans l’octroi de la garantie. Ici, il était dans l’intérêt de la SCI que l’associé obtienne un prêt bancaire, quitte à le garantir, plutôt que de se voir réclamer par l’associé le remboursement immédiat de son compte courant d’associé, demande à laquelle la SCI n’aurait sans doute pas pu faire face.

2- la valeur de l’immeuble donné en garantie était supérieure au montant du prêt, au moment de la prise de garantie.

Le fait que le bien donné en garantie soit le seul actif de la SCI ne rend pas automatique la contrariété à l’intérêt social pour « mise en péril de la société », dès lors qu’au moment de ma constitution de la garantie la valeur du bien était largement supérieure au montant garanti.

Petit à petit, les conditions se précisent quant à la validité de la garantie par une société de la dette d’un tiers. Tant mieux, le sujet est incontournable en matière d’ingénierie patrimoniale.

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