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HOLDINGS ANIMATRICES : LA COUR DE CASSATION REND SIX ARRETS « FINAREA »

Une nouvelle prise de position par la Cour de cassation en matière de réduction « ISF-PME » vient enfoncer encore un peu plus le clou : pour être qualifiée de holding animatrice, il ne suffit pas de le dire, il faut pouvoir en justifier. Décryptage.

Les décisions

En 2009 et 2010 un contribuable applique à son ISF la réduction de 75% résultant de la souscription au capital de la société FINAREA, holding présentée comme animatrice de groupe (art 885-0 V bis du CGI).

L’administration rectifie : la réduction d’impôt « ISF-PME » ne s’applique qu’aux souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME qui exercent exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier. Les investissements au sein de holdings animatrices de groupe sont éligibles, mais sous réserve que cette qualification soit possible, ce qui nécessite que la société holding entretienne des relations l’amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales. Ces actions supposent une participation suffisante de la holding au capital de la société opérationnelle pour exercer une influence réelle sur sa filiale mais également que les principales décisions économiques et stratégiques du groupe émanent de la holding.

La Cour d’appel de LYON donne raison au contribuable au motif que les critères de qualification de l’animation ne sont pas les mêmes pour la réduction ISF-PME que pour l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels. Il ne serait pas nécessaire qu’il y ait une véritable prise de contrôle des PME à aider ni que la holding soit « actuellement animatrice », donc déjà active et structurée à la date des premiers apports de fonds par les actionnaires, de sorte qu’une société « potentiellement animatrice » ou démarrant son activité d’animation serait éligible au dispositif de réduction « ISF-PME ».

La Cour d’appel retient :

  • Pour la 1ère année de souscription : que si la société Finaréa équinoxe ne détenait aucune participation dans des sociétés, la holding avait, dès sa création, mis en place un dispositif destiné à lui permettre de jouer un rôle actif au sein des PME cibles, consistant en la désignation des membres de son comité d’investissement, composé de personnes particulièrement qualifiées qui ont perçu des jetons de présence pour leur travail d’analyse des dossiers des PME et de sélection des investissements à réaliser,
  • Pour la 2ème année de souscription : que la société Finaréa équinoxe avait pris une participation au sein de la société Imagine ton futur à hauteur de 35,01 %, qu’elle s’était dotée des moyens d’orienter la stratégie des PME, de conseiller et d’assister leurs dirigeants fondateurs et de leur apporter toute l’expertise de ses acteurs en mettant en place un dispositif consistant à concevoir et à imposer aux PME un modèle de statuts-type, avec transformation en SAS et création d’un conseil de direction chargé de valider toutes les décisions stratégiques avec voix prépondérante pour la holding, ainsi qu’à conclure un contrat d’animation relatant le détail des prestations qui seraient fournies moyennant rémunération et un pacte d’actionnaires. La Cour d’appel en déduit que, même si la holding ne disposait pas de la majorité au sein de l’assemblée générale des associés, elle avait la possibilité d’imposer ses vues en matière de développement et de maîtriser les orientations de sa filiale.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision n°19-22397 du 3 mars 2021, infirme : la mise en œuvre de moyens destinés à permettre à la holding d’animer son groupe ne suffit pas à caractériser l’animation effective.

Décryptage

La Cour de cassation s’est prononcée sur le « montage FINAREA » dans six décisions du même jour. Nous avons retenu ici l’affaire concernant la Cour d’appel de LYON.

Le contentieux a porté sur plusieurs sujets, mais nous nous intéressons ici à la notion de holding animatrice.

La Cour de cassation relève :

– pour la 1ère année de souscription où la « holding » n’avait encore pris aucune participation : qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts,

– pour la 2ème année de souscription où la holding avait pris une participation minoritaire : qu’il ne suffit pas de constater le pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société dispose pour animer sa filiale, il faut constater concrètement que la holding les avait mis en œuvre.

La Cour de cassation reste ici fidèle à sa jurisprudence : le caractère animateur d’une holding ne peut se justifier que par une réalité fonctionnelle.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253075?page=1&pageSize=10&query=1922397&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253213?page=1&pageSize=10&query=19-21161&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253214?page=1&pageSize=10&query=20-11838&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253216?page=1&pageSize=10&query=20-11840&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253215?page=1&pageSize=10&query=20-11839&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253212?page=1&pageSize=10&query=18-15826&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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