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INFORMATION DES SALARIES EN CAS DE VENTE : LA SUPPRESSION ?

La Loi Hamon du 31 juillet 2014 est venue créer un dispositif d’information des salariés préalable à toute vente de titres d’une société commerciale.

Le non-respect de ces obligations était sanctionné par la nullité, à la demande de tout salarié, de la cession.

Heureusement, le dispositif a été atténué et simplifié par le Conseil constitutionnel et la Loi Macron du 6 août 2015.

Tous les défenseurs de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété seront ravis d’apprendre qu’une proposition et de Loi vient d’être déposée à l’Assemblée Nationale le 3 décembre dernier avec pour programme : la suppression du dispositif.

Rappel du dispositif

Il est commenté sur le site du ministère :

https://www.economie.gouv.fr/files/2016_guide_pratique_information_salaries_entreprises.pdf

Pour résumer, en cas de vente d’au moins 50% des titres sociaux, le chef d’entreprise doit informer les salariés, au plus tard 2 mois avant la vente :

– de la volonté de procéder à une vente,

– et du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat.

Le vendeur n’a aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l’entreprise, ni dans le cadre de l’information, ni même aux salariés ayant fait connaître leur intérêt pour l’achat et n’a aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par un salarié.

Pourtant, la méconnaissance (ou le non-respect du délai) du droit d’information ouvre au salarié la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile délictuelle ce qui permet au passage à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

Intenter une action en responsabilité délictuelle implique de justifier avoir subi un dommage mais lequel ? Ne pas avoir eu l’opportunité de présenter une offre d’achat à laquelle le vendeur n’est pas tenu de répondre ?

On voit mal en pratique l’intérêt de ces dispositions : obligation d’information mais sans aucun contenu, salarié pouvant refuser de répondre et ralentir ainsi une vente, …

Si le but était d’inciter les chefs d’entreprise à chercher un repreneur en priorité parmi les salariés, un dispositif incitatif (exonération partielle de plus-value, …) aurait certainement été plus efficace.

La proposition de Loi de Mme Marie-France LORHO, députée

L’exposé des motifs est assez inhabituel de pragmatisme et de clairvoyance :

« Dans les faits, il faut avoir l’honnêteté de dire que la reprise de PME par les salariés reste une opération rare. Elle est par ailleurs mal mesurée. On fait ainsi état, en 2013 (avant la loi Hamon) de 30 % de dirigeants de PME envisageant et envisageant seulement une reprise par un ou plusieurs salariés(5).

Ce dispositif est d’autant plus inefficace que le cédant n’est tenu que d’une information a minima de ses salariés afin de conserver la confidentialité nécessaire sur certains éléments de la cession. Il n’est par ailleurs tenu à aucune obligation de répondre aux offres de reprise de ses salariés. Ce projet de loi n’apporte donc aucun avantage particulier aux salariés mais se contente simplement de ralentir et d’handicaper la cession souhaitée par le chef d’entreprise propriétaire de l’entreprise. En effet, alors même que celui-ci n’est pas tenu d’accepter les offres de ses salariés s’il ne le souhaite pas, ce qui est le cas en général puisqu’à ce stade de la vente il s’est souvent déjà mis d’accord avec un acheteur, il est malgré tout tenu de proposer le rachat à ses salariés et d’attendre deux mois que tous les salariés répondent et manifestent soit leur désintéressement soit une offre de reprise. Dans l’hypothèse où les salariés ne répondraient pas, le vendeur est tenu d’attendre deux mois pour purger cette obligation envers ses salariés ce qui ralentit inutilement le processus. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un droit de préférence puisque le cédant n’est pas tenu d’accepter l’offre faite par ses salariés et rien n’empêche les salariés de soumettre une offre s’ils sont sérieux et réellement intéressés, au même titre que n’importe quel acquéreur dès lors qu’ils ont été informés de la cession comme peut l’être n’importe quel tiers acquéreur.

Que ce soit les entrepreneurs ou les professionnels du droit accompagnant ce type d’opérations, tous ont dénoncé le caractère handicapant et inutile du dispositif prévu par la loi Hamon.

Il alourdit inutilement le processus et n’est même pas particulièrement bénéfique aux salariés : il n’est pas contraignant et les sanctions ont été allégées par la loi Macron. Aujourd’hui la loi de 2014 se trouve être une coquille vidée de toute substance, de toute efficacité qui complique inutilement notre droit.

Une autre limite réside dans ce que l’on pourrait qualifier de « Formation Hamon ». La loi « Hamon » prévoit en effet que le dirigeant d’une entreprise comptant plus de 250 salariés doit former ceux-ci à la reprise d’entreprise. Cette formation doit avoir lieu tous les trois ans.

Pour cette formation l’employeur peut renvoyer les salariés à consulter des sites internet mis en place par les pouvoirs publics pour la majeure partie de ce contenu. Pour le reste, il doit convoquer le personnel à une réunion auquel celui-ci aura le choix de participer ou non. Quoiqu’il en soit du nombre de présents, la tenue de cette séance de formation purge l’obligation d’information pour un délai d’un an.

La conséquence, c’est que si un projet de cession intervient postérieurement à cette formation, le dirigeant ne serait plus tenu d’aucune information préalable des salariés et ce, pendant un an.

Au regard de ce qui précède, il me semble donc nécessaire de mettre fin à cette disposition superflue et handicapante pour la bonne marche des affaires.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre X du Titre III du Livre II du code de commerce est abrogé. »

Mme LORHO, bravo !

Espérons que vous saurez convaincre vos collègues peu habitués à tant de simplicité.

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