Probablement en réaction à la jurisprudence de la Cour de cassation, un projet de Loi nº 3649 vise à faire bénéficier la réserve héréditaire française de la protection de la notion d’ordre public international.
Explications.
SITUATION ACTUELLE
Rappelons tout d’abord que l’ordre public international est différent de l’ordre public interne :
- l’ordre public, en Droit interne, a vocation à limiter la liberté contractuelle. Art 6 du Code civil.
- l’ordre public international, lui, a vocation à neutraliser les effets en France d’un Droit étranger. Ex : le droit de répudiation de la femme par son mari.
L’ordre public international évolue en même temps que les moeurs de notre société. Lorsque le juge français oppose au Droit étranger l’exception d’ordre public international, il en résulte deux conséquences :
- une conséquence négative : neutralisation de l’application de la Loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois.
- et une conséquence positive : application de la loi du « for » (ici, la Loi française). Mais cette application sera limitée à ce qui est strictement nécessaire pour éliminer la solution étrangère choquante au regard de nos principes nationaux.
Après avoir longuement agité la doctrine, la Cour de cassation a tranché : la réserve héréditaire relève de l’ordre public interne mais ne relève pas, par principe, de l’ordre public international.
Cass. 1ère civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198 :
« Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
La loi étrangère ne connaissant pas la réserve héréditaire ne peut pas être écartée sauf si son application laisse un héritier réservataire (selon la loi française) exhérédé « dans une situation de précarité économique ou de besoin », ce qui pourrait notamment être le cas en présence d’un mineur ou d’un enfant majeur créancier d’aliments du défunt.
Cette position a été critiquée notamment en ce qu’elle créé une inégalité entre les enfants exhérédés. Elle génère aujourd’hui la réaction suivante.
PROJET DE LOI
L’article 13 du projet de Loi n°3649 « confortant le respect des principes de la République », comporte des mesures très variées : respect des principes de laïcité et de neutralité dans le service public, polygamie, titres de séjour , pensions de réversion, protection contre les mariages forcés, et … protection des héritiers réservataires.
Il modifierait le code civil :
- en ajoutant à l’article 913 l’alinéa suivant :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne connait aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux‑ci. »
- en ajoutant à l’article 921 l’alinéa suivant :
« Lorsque le notaire constate après le décès que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement, et le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
A noter que la modification de l’article 921 ne ferait que conforter la pratique notariale déjà établie.
En revanche, la modification de l’article 913 viendrait s’opposer à la position de la Cour de cassation en la matière.
Le projet de loi reprend les propositions sur ce point contenues dans le rapport sur la réserve héréditaire remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 décembre 2019 :
- proposition n° 2 : La réserve héréditaire devrait être reconnue comme étant d’ordre public international en tant qu’elle appartient aux « principes qui se rattachent aux fondements politiques, familiaux et sociaux de la société ».
- proposition n° 3 : Devrait être considérée comme contraire à l’ordre public international la loi étrangère dont l’application conduirait à priver de tout droit un descendant en rang utile pour succéder lorsque le défunt ou l’héritier est de nationalité française ou réside en France au moment du décès.
- proposition n°3 bis : Adopter éventuellement une démarche plus large en étendant ces rattachements à tous les ressortissants d’un Etat membre ou ayant leur résidence dans un Etat membre.
Pour équilibrer et éclairer la réflexion, permettons nous de soulever au moins deux arguments contraires à la vision de ce projet :
- un argument de cohérence : pourquoi avoir tant aménagé la réserve héréditaire depuis plusieurs années si c’est pour aujourd’hui en faire une « vache sacrée » ? Citons la réduction en valeur, la renonciation anticipée à l’action en réduction, le refus d’encadrer les primes d’assurance manifestement excessives, …
- un argument d’équilibre : les auteurs de ce projet font prévaloir les intérêts du réservataire sur la liberté du défunt. Non seulement ce dernier se voit refuser le droit de répartir librement son propre patrimoine lorsque sa succession relève de la Loi française, mais il faudrait également lui refuser ce droit lorsque sa succession n’est pas régie par la Loi française ! Mais alors pourquoi avoir autorisé la « professio juris » (Règlement Européen sur les successions autorisant le choix de la Loi applicable). La liberté, n’est-elle pas aussi un principe de la République ?
A suivre.