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LF 2019 : la réforme ratée du crédit-vendeur

La cession de très petites entreprises est complexe principalement pour des raisons de financement, lesquelles obligent souvent le cédant à consentir un crédit-vendeur et à subir une double peine :

  • le risque de défaut de l’acquéreur,
  • et la taxation immédiate de sa plus-value sur une partie du prix non encore perçue.

La LF 2019 tente de remédier à ce problème mais là, on peut le dire sans retenue : c’est raté !

La problématique

La difficulté récurrente en présence de cessions de TPE relève du financement.

1ère situation : aucun financement extérieur n’est possible :

Le cédant est donc contraint :

  • Soit de consentir un paiement à terme.
    Le cédant vend l’entreprise qu’il a créée au prix de 1 M€. Sa plus-value est d’environ 1 M€. Quel que soit le régime fiscal applicable, il sera taxé au titre de l’année de cession, quand bien même il ne serait payé que sur plusieurs années.
    Si le cessionnaire n’est pas en mesure de financer comptant au moins le montant de l’impôt, l’opération sera bloquée.
  • Soit de céder l’entreprise par blocs de titres. Il perdra alors au moins en partie l’éligibilité au dispositif de faveur pour départ à la retraite. Les dividendes ne reviendront pas qu’au cessionnaire. La cession n’en sera que retardée, la reprise n’en sera que plus difficile.

2ème situation : un financement extérieur n’est possible qu’à condition que le cédant reste engagé :

Le cessionnaire sans apport personnel ne pourra constituer qu’une holding de reprise à faible capital.
La banque réclamera certainement que le cédant soit au capital de la holding de reprise par un apport en numéraire significatif.

Une telle situation entraîne deux effets collatéraux néfastes :

  • Le cédant perdra le régime de faveur propre au départ à la retraite,
  • Le cessionnaire se retrouvera minoritaire au sein de sa propre holding de reprise, à moins que l’apport ne soit pas réalisé en capital mais en compte courant d’associé avec convention de blocage. Le cédant se retrouve alors face aux mêmes problématiques que dans la première situation.

La fausse bonne réponse de la LF 2019

Sans repenser une Nième fois le dispositif du traitement fiscal du cédant déjà suffisamment instable et complexe, il aurait pu être envisagé de ne taxer le cédant qu’à hauteur du prix réellement perçu.
Un tel système de taxation sur les encaissements existe déjà dans plusieurs domaines.

Dans le même esprit, en matière d’apports de titres sociaux à une holding, la plus-value de l’apporteur est placée soit en report soit en sursis au motif qu’il n’a pas perçu d’argent en rémunération de son apport.
Une telle analyse frappée du bon sens transposée aux cessions avec paiement à terme permettrait de simplifier les cessions de TPE.
Le cédant ne perdrait pas le bénéfice d’un régime de faveur pour départ à la retraite.
Le cessionnaire serait seul actionnaire de sa holding de reprise.
Le cédant pourrait se retirer réellement pour laisser le nouveau dirigeant jouer son rôle.

Face à ces problématiques et propositions, la LF 2019 répond par l’élargissement d’un dispositif préexistant : l’article 1681 F du CGI.

Ce dispositif permet déjà aujourd’hui d’appliquer un règlement étalé de l’impôt sur le revenu sur la plus-value à long terme réalisée lors de la cession par une entreprise individuelle d’une branche complète d’activité, d’un fonds de commerce, …

Ce dispositif est désormais étendu :

  • aux entreprises individuelles employant moins de 50 salariés et ayant un total de bilan ou un CA n’excédant pas 10M€,
  • et aux cessions de titres sociaux sous les mêmes conditions de seuil et à condition de porter sur la majorité du capital social. La société cessionnaire ne doit pas être contrôlée par le cédant au sens de l’article 150-0 B ter III-2° du CGI.

Cette réponse nous semble inadaptée pour les raisons suivantes :

  • le dispositif d’étalement de l’impôt n’est pas automatique. Le contribuable doit le demander aux services fiscaux qui peuvent le refuser.
  • le dispositif ne concerne que l’impôt sur le revenu, donc pas les prélèvements sociaux ni la CEHR.
  • le cédant doit proposer des garanties à l’administration, qui en appréciera la qualité de manière discrétionnaire.

On en a dit assez pour faire passer l’envie à tout chef d’entreprise cédant de solliciter l’étalement de l’impôt. Nous espérons nous tromper dans notre analyse, car si ça n’est pas le cas, c’est bien dommage pour le cédant, pour le cessionnaire, et surtout pour les salariés !

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