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L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT PEUT-ELLE ETRE UN BIEN PROPRE ?

Une indemnité de licenciement vient-elle uniquement compenser une perte de salaire ? Dès lors, tombe-t-elle systématiquement en communauté ? La Cour de cassation se prononce.

Monsieur P et Madame R, mariés sous le régime légal, divorcent. Dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, se pose la question de la qualification d’une indemnité de licenciement perçue par l’épouse : est-ce un bien propre à Madame ou un bien commun ?

Monsieur prétend qu’il s’agit d’une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi. A ce titre, elle constitue un actif de communauté, en qualité de substitut à son salaire.

Madame prétend qu’il s’agit d’une réparation d’un préjudice purement personnel. A ce titre, elle constitue un bien propre.

Rappelons qu’il résulte :

  • De l’article 1401 du Code civil : que les acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux sont des biens communs,
  • De l’article 1402 du Code civil : que tous les biens sont présumés communs,
  • De l’article 1404 du Code civil : que les indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel ou moral sont des biens propres,
  • De l’article 1433 du Code civil : que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de bien propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres sans qu’il en ait été fait emploi.

Les juges du fond retiennent que la communauté doit récompense à Mme de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision n°19-23614 du 23 juin 2021, publiée au bulletin, casse l’arrêt :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence déjà bien établie : l’indemnité de licenciement qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d’un emploi et non un dommage affectant uniquement la personne, tombe en communauté (Cass. 1re civ., 5 nov. 1991, n° 90-13.479 ; Cass. 1re civ., 13 fév. 2010, n° 09-65.345 ; Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-23.373).

En cas de « mixité », réparation de la perte d’emploi et d’un préjudice moral ou corporel, l’indemnité est un bien commun, et ce pour la totalité. 

Pour accéder à l’arrêt :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711066?page=1&pageSize=10&query=19-23614&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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