Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Modification du barème fiscal de l’usufruit ?

Le sénateur de l’Allier Claude Malhuret s’attriste des distorsions entre les valorisations économiques d’usufruit et le barème de l’article 669 du CGI, distorsions qui ne cessent de s’accroître avec l’allongement de l’espérance de vie.

La réponse du ministre à sa demande de refonte du barème laisse perplexe.

La question

On le sait bien : le barème de l’article 669 du CGI ne distingue pas les hommes des femmes, et ne s’ajuste pas progressivement mais de 10% forfaitaires tous les 10 ans.

Cette incohérence avec la réalité économique était déjà présente lors de la réforme de 2003. L’allongement de la durée de vie moyenne qui s’est poursuivie depuis n’a fait qu’accentuer le décalage, dans un sens généralement défavorable au contribuable.

En effet, vivre plus longtemps = accroissement de la valeur de l’usufruit.

Or, les droits de mutation sont le plus souvent calculés sur la nue-propriété.

C’est la raison pour laquelle le sénateur réclame une actualisation et une précision du barème.

La réponse

C’est non. Si la réponse n’était justifiée que par un objectif de stabilité fiscale ou de simplicité, on pourrait encore essayer de comprendre.

Mais l’explication qui fonde le refus du ministre révèle au mieux de la mauvaise foi, au pire d’une incompréhension totale des mécanismes : l’absence de taxation de l’usufruit au décès de son titulaire serait un avantage fiscal !

L’article 1133 du CGI serait donc un cadeau de Bercy : « Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier. »

Rappelons que cet article du code ne sert à rien. Quand bien même la transmission de l’usufruit serait taxable lors de son extinction, la taxation porterait sur la valeur résiduelle de l’usufruit à son terme c’est-à-dire sur zéro.

Par ailleurs, si le barème de l’article 669 du CGI n’existait pas, les donations en nue-propriété seraient taxées sur une base économique moins importante.

Quoi qu’il en soit, retenons qu’il n’est pas dans les projets de Bercy de revenir sur le barème de l’usufruit fiscal.

Est-ce une mauvaise chose ? Pas forcément, car reprendre aujourd’hui le barème avec comme base de calcul un taux de rendement correspondant au prix actuel de l’argent sans risque atténuerait les effets qu’attend le sénateur…

Question écrite n° 09524 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Indépendants)

publiée dans le JO Sénat du 21/03/2019 – page 1497

  1. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences de l’allongement de la durée de vie sur les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété.
    Pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie constaté dans le passé le législateur a actualisé en décembre 2003 (art. 28 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ) le barème d’évaluation fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété en augmentant sensiblement la valeur de l’usufruit et en diminuant corrélativement la valeur de la nue-propriété.
    Voilà plus de quinze ans que ce barème, contenu dans l’article 669 du code général des impôts (CGI), applicable pour la détermination de la base d’imposition des mutations tant à titre onéreux qu’à titre gratuit, n’a pas été modifié alors même que la durée de vie a continué à progresser créant une réelle distorsion entre les valeurs fiscales et les valeurs économiques.
    La durée de vie de l’usufruitier est le facteur principal de détermination de la valeur tant de l’usufruit que de la nue-propriété. En ne réajustant pas le barème de l’article 669 la valeur fiscale de l’usufruit est sous-évaluée alors que la valeur de la nue-propriété est inversement surévaluée.
    Il apparaît donc souhaitable non seulement de rapprocher valeur fiscale de la valeur économique mais également de tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes qui ne se sont pas véritablement rapprochées. Les écarts de durée de vie entre les hommes et les femmes justifieraient incontestablement que le barème élaboré par l’administration tienne compte de cet état de fait, de même il serait certainement opportun d’en profiter pour réduire les tranches d’âge, actuellement de dix ans en dix ans et définir un barème pour des tranches d’âge de cinq ans en cinq ans.

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 04/07/2019 – page 3521

Les transmissions de propriété réalisées en recourant au mécanisme civil du démembrement de propriété bénéficient d’une fiscalité très favorable. En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’évaluation de la valeur de la nue-propriété transmise est réalisée par application du barème, codifié à l’article 669 du code général des impôts (CGI), en fonction de l’âge de l’usufruitier. Le donataire est ainsi imposé sur une assiette qui correspond à une part de la valeur de pleine propriété – part qui croît avec l’âge de l’usufruitier. Or, lors du décès du donateur, le nu-propriétaire est exonéré de droits de succession sur l’usufruit viager qu’il reçoit. En effet, lors de la réunion pour cause de décès de la pleine propriété sur une même tête, l’article 1133 du CGI prévoit qu’aucun droit n’est dû, ce qui constitue un avantage fiscal significatif en comparaison à l’imposition due lors d’une transmission en pleine propriété. Le barème précité a été actualisé par l’article 19 de la loi de finances pour 2004 en vue de tenir compte de la hausse de l’espérance de vie depuis l’établissement de ce barème en 1901, soit durant un siècle. La hausse de la valeur de la nue-propriété avec l’âge de l’usufruitier se veut plus progressive avec une égalité des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété se situant au-delà de 61 ans contre 41 ans auparavant et la création de deux tranches supplémentaires au-delà de 71 ans, la dernière tranche concernant l’usufruitier de plus de 91 ans. Il en résulte par exemple qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit effectuée par le donateur entre 61 et 70 ans, l’assiette taxable, constituée par la valeur de la nue-propriété, s’élève seulement à la moitié de la valeur de pleine propriété, contre 70 % avant 2004. À cet égard, l’assiette sur laquelle est imposé le nu-propriétaire donataire,  qui bénéficiera par ailleurs d’une exonération lors de la transmission de l’usufruit par succession, ne paraît aucunement surévaluée. Dans ces conditions, il ne serait pas justifié, au regard de la situation des finances publiques, d’abaisser davantage encore la part afférente à la nue-propriété en application de ce barème. Par ailleurs, il n’est pas envisagé d’introduire de différence de traitement entre hommes et femmes pour l’application du barème (alors même qu’en tout état de cause, de nombreux autres facteurs que le sexe influent sur l’espérance de vie, tel que le niveau de vie). Enfin, il est précisé que la périodicité de dix ans entre chaque tranche a été préférée pour des motifs de simplicité.

Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.