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NOUVELLE QPC : LES PERSONNES VULNERABLES SONT-ELLES TROP PROTEGEES ?

Depuis 2015, la liste des personnes incapables de recevoir des dons ou legs a été étendue notamment aux « auxiliaires de vie ». Mais le législateur n’est-il pas allé trop loin dans la protection des personnes vulnérables ? C’est la question que la Cour de cassation vient de poser au Conseil constitutionnel.

Rappels

L’article 902 du Code civil pose le principe général de capacité en matière de libéralités : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.»

A ce principe, les articles suivants apportent des exceptions concernant la capacité de recevoir à titre gratuit (la liste ci-dessous est non exhaustive et schématique) :

  • Article 906 : les personnes futures c’est-à-dire non conçues lors de la donation ou du décès du testateur.
  • Article 909 : les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, les ministres du culte …
  • Art 910 : les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux … si les dispositions n’ont pas été autorisées par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

La sanction est la nullité de la disposition.

La Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 est venue ajouter une disposition dans le Code de l’action sociale et des familles. Désormais, l’article L 116-4 prévoit que :

« I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. 

L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

(…) »

Le service visé au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail est :

«  L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile »

Sont donc nulles les libéralités consenties au profit de personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs, employés ou bénévoles d’un établissement ou service, pendant la période de prise en charge de la personne dépendante qui est :

  •  hébergée dans une institution du secteur médico-social (établissement ou accueillants familiaux),
  • maintenue à domicile grâce à l’assistance apportée.

C’est cette récente interdiction qui fait débat 5 ans après sa création.

Le débat

Une personne décède, sans héritiers réservataires, et en l’état d’un testament désignant plusieurs légataires universels, à charge pour eux de délivrer un legs particulier à l’employée de maison de la défunte.

Les légataires universels assignent en nullité du legs particulier.

Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 30 septembre 2020, transmet une question prioritaire de constitutionnalité :

« L’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »


 La Cour de cassation répond :

« La question présente un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 28 août 1789.

En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. »

A suivre.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2020, 20-40.060, Publié au bulletin

Cour de cassation – Chambre civile 1

  • N° de pourvoi : 20-40.060
  • ECLI:FR:CCASS:2020:C100821
  • Publié au bulletin
  • Solution : Qpc seule – renvoi au cc

Audience publique du vendredi 18 décembre 2020

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, du 30 septembre 2020

Président

Mme Batut (président)

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :


CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 décembre 2020




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 821 FS-P

Affaire n° H 20-40.060


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020


Le tribunal judiciaire de Toulouse (service des affaires familiales, 2e chambre, cabinet 10) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 30 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 octobre 2020, dans l’instance mettant en cause :

D’une part,

1°/ Mme G… F…, domiciliée […] ,

D’autre part,

1°/ M. U… B…, domicilié […] ,

2°/ M. K… B…, domicilié […] ,

3°/ M. Q… S…, domicilié […] ,

4°/ M. R… T…, domicilié […] ,

5°/ Mme C… T…, épouse E…, domiciliée […] ,

6°/ M. L… P…, domicilié […] ,

7°/ Mme W… N…,

8°/ M. O… D…,

domiciliés tous deux […],

9°/ M. O… M…, domicilié […] ,

10°/ Mme Y… H…, domiciliée […] ,

11°/ Mme C… J…, domiciliée […] ,

12°/ la société MACSF épargne retraite, dont le siège est […] ,

13°/ la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est […] ,

14°/ la société BPCE vie, dont le siège est […] ,

15°/ Mme A… S…, épouse V…, domiciliée […] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure

1. I… X… est décédée le […], sans laisser d’héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe du 17 mai 2017, désignant ses cousins, M. et Mme S…, M. et Mme T…, MM. B… (les consorts S…, T… et B…), légataires universels et Mme F…, son employée de maison, légataire à titre particulier d’un appartement et de son contenu.

2. Les consorts S…, T… et B… ont assigné Mme F… en nullité du legs. Au cours de cette procédure, cette dernière a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par l’article 1er de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui dispose, en son I :

« Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

5. Elle renvoie à l’article L. 7231-1 du code du travail, qui dispose :
« Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d’enfants ;
2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. »

6. Elle est applicable au litige, relatif à la nullité d’une disposition testamentaire consentie à une personne qui, en sa qualité d’employée de maison de la testatrice, est frappée par une incapacité de recevoir.

7. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question présente un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 28 août 1789.

9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt.

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