Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse, 62 ans, et ses deux enfants, qui entretiennent tous d’excellentes relations.
Suite à un changement de régime matrimonial, l’intégralité du patrimoine du couple est commun.
Il comprend :
Résidence principale
Résidence secondaire Patrimoine financier hors assurance-vie Immobilier de rapport Assurance-vie souscrite par Monsieur (VR) Assurance-vie souscrite par Madame (VR) |
800.000 €
400.000 € 1.750.000 € 600.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € |
Total | 6.550.000 € |
Une clause de préciput large permet au conjoint survivant de prélever l’intégralité des biens communs : immobilier, financier, contrats non-dénoués, mobilier, récompenses dues à la communauté, …
Le bénéfice des contrats d’assurance-vie de Monsieur est démembré entre le conjoint et les deux enfants, et relève de l’article 990-I CGI.
L’épouse vous consulte sur ses options et vous précise que l’intégralité des contrats d’assurance-vie ont été abondés au moyen de fonds communs.
Liquidation fiscale de la communauté et de la succession
Le principal point faisant débat concerne les modalités de calcul de la récompense due par la succession au titre des contrats dénoués.
A concurrence de l’usufruit soit 40%, aucune récompense n’est due dès lors que c’est le conjoint qui tire profit de la communauté, et non la succession. Pas de difficulté, il s’agit simplement d’appliquer l’article L 132-16 du code des assurances :
« Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa. »
A concurrence de la nue-propriété soit 60%, une récompense est due par la succession.
C’est là que les choses se gâtent : la récompense est-elle due à hauteur des primes versées ou de la valeur de rachat ?
L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense doit en principe être égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant mais qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l’emprunteur.
Le versement des primes a servi à « acquérir » le contrat : la récompense devrait donc être égale au profit subsistant : la valeur de rachat.
Toutefois, au décès de l’époux souscripteur, la valeur de rachat du contrat n’existe plus. En effet, par application de la technique de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire tient le capital directement de l’assureur.
Le montant de la récompense ne serait donc que de la dépense faite, c’est à dire du montant des primes versées.
Nous retiendrons cette analyse qui est celle de la doctrine majoritaire.
Compte tenu de l’âge de l’épouse, son importante espérance de vie statistique lui laissera le temps d’anticiper la transmission.
Afin de ne préserver son indépendance, nous lui proposerons d’exercer son préciput en pleine propriété sur tous les biens à l’exception des actifs financiers.
Elle fera ainsi « descendre » dans la succession les actifs financiers pour 60% de leur valeur. Elle optera pour l’usufruit de la succession.
C’est ici que la liquidation de la récompense prend tout son sens.
Le montant des primes versées sur les contrats dénoués s’élève à 900.000 €.
La succession comprendra au passif 100% de la récompense, soit 900.000 € x 60% = 540.000 €, laquelle se retrouve à l’actif de communauté.
100% de la récompense se trouvent au passif de la succession.
50% se trouvent à l’actif au titre des droits sur le boni de communauté.
Globalement, on ne déduira donc fiscalement que 50% de la récompense, à moins que le conjoint n’exerce son préciput dessus…
Illustration schématique | Preciput exercé sur la récompense | Préciput non exercé sur la récompense |
Montant du preciput
Reste dans la communauté Actif de succession Passif de succession Actif net de succession Usufruit du conjoint Droits de chaque enfant Droits de succession au total |
3.840.000 €
1.750.000 € 875.000 € – 540.000 € 335.000 € 134.000 € 100.500 € 50 € |
3.300.000 €
2.290.000 € 1.145.000 € – 540.000 € 605 .000 € 242.000 € 181.500 € 28.988 € |
Les leçons à tirer
On tirera trois leçons de ce cas provenant d’une situation réelle :
Première leçon : bien rédiger la convention matrimoniale
Il s’agit de prendre garde en amont à la rédaction de deux points principaux.
De nombreuses clauses de preciput ne visent que la valeur de rachat des contrats non-dénoués et pas la récompense qui pourrait être due par la succession au titre de la nue-propriété des contrats dénoués avec démembrement de la clause bénéficiaire.
Il faudra également faire attention à ne pas supprimer conventionnellement le jeu des récompenses. C’est souvent le cas.
Deuxième leçon : liquider les récompenses résultat des contrats dénoués
La pratique notariale néglige souvent le calcul des récompenses issues des contrats dénoués.
Il en résulte un surcoût fiscal qui peut être lourd de conséquences.
Troisième leçon : le preciput est un curseur qui devra être placé en fonction des intérêts en présence
L’âge du conjoint survivant, ses relations avec ses enfants, ses besoins d’indépendance,… sont à apprécier au cas par cas pour déterminer les arbitrages à réaliser.
Le pire est de ne pas réaliser ces arbitrages et de se contenter d’enregistrer une déclaration de succession sans aucune analyse.