A l’issue de la durée pour laquelle elle a été nommée, la présidente est laissée en fonctions. Quel est alors son statut et quelles peuvent être les conditions de la rupture ? Illustration par la Cour de cassation.
La décision
Mme G est nommée présidente de la SAS D LOGISTIQUE par une durée de 3 ans par AG du 26 juin 2012.
Les statuts prévoient que la révocation du président ne peut intervenir que pour motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président.
A l’issue des 3 ans, Mme G reste en place. Puis le 22 mars 2016, une AG décide de ne pas la renouveler dans ses fonctions de présidente « à compter de ce jour ».
Mme G assigne la société en paiement d’une indemnité statutaire et de dommages-intérêts pour révocation fautive dans des conditions brutales et vexatoires.
Après avoir été déboutée, Mme G intente un pourvoi au motif que la société étant à associé unique, le respect du formalisme n’était pas indispensable pour la reconduire tacitement dans ses fonctions. Par ailleurs, l’article 16 des statuts prévoyait que toute révocation du président sans motif grave ouvrait droit à indemnité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt n°19-14525 du 17 mars 2021, répond :
- Lorsque le président d’une SAS a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Il ne peut donc y avoir de reconduction tacite de ses fonctions. S’il poursuit sa mission, il devient dirigeant de fait et ne peut revendiquer à l’égard de la société les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
- La rapidité de la décision et le fait d’être raccompagnée par un huissier de justice pour assurer la sécurité du départ de la présidente n’a rien de vexatoire, surtout compte tenu de l’absence de témoins.
Les enseignements à en tirer
Rien d’extraordinaire ne ressort de cette décision, certes, mais elle illustre en pratique les difficultés qui peuvent résulter d’un manque de rigueur :
- La nomination d’un dirigeant pour une durée fixe nécessite d’anticiper la fin de sa mission. N’est-il pas préférable de prévoir dès le départ une durée indéterminée en aménageant sérieusement les modalités de rupture, ou une tacite reconduction conventionnelle de ses fonctions pour éviter les situations de crise ?
- Lorsque tous les titres sont réunis en une seule main, chaque organe n’en perd pas pour autant ses attributions. Un minimum de formalisme doit être respecté.
Pour consulter l’arrêt :