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QUELLE EST LA SANCTION DE L’ABSENCE DE NOTIFICATION DU PROJET DE CESSION DE PARTS A UNE SARL ?

Les associés d’une SARL cèdent leurs titres à un tiers sans que le projet de cession n’ait été notifié au préalable à la société. Quelle est la sanction ? La Cour de cassation se prononce.

Les associés d’une SARL cèdent leurs titres à deux repreneurs. Puis les vendeurs demandent l’annulation de la cession au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié au préalable conformément à l’article L 223-14 du Code de commerce :

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »

La Cour d’appel de Paris prononce la nullité des cessions sur ce fondement.

Les acquéreurs contestent aux motifs :

  • Que le responsable du non-respect de l’article L 223-14 C. com. ne peut se prévaloir de sa propre défaillance,
  • Que la Cour d’appel n’aurait pas dû se contenter de constater qu’aucune preuve de notification ne lui avait été fournie mais aurait dû rechercher la justification requise parmi les éléments du dossier,
  • Que les projets de cession avaient été approuvés à l’unanimité par les associés.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt n°19-16468 du 14 avril 2021, rappelle avec autorité que la notification de l’article L 223-14 du Code de commerce est d’ordre public. Son non-respect est sanctionné par la nullité de la cession. Toutes les autres circonstances sont sans effet sur l’issue d’une telle situation : convocation et participation des cessionnaires aux assemblées générales, agrément postérieur, … pour le dire autrement, il ne s’agit pas d’une nullité relative susceptible d’être confirmée.

Attention aussi à la forme de la notification : l’alinéa 1 de l’article R223-11 du Code de commerce précise : « La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 223-14 et à l’article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Pour lire l’arrêt :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043473595?page=1&pageSize=10&query=19-16468&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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