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VENTE AVANT DIVORCE ET DROIT DE PARTAGE : LA FIN DU DIVORCE « MENSONGE » ?

Un couple vend sa maison et se répartit le prix avant de divorcer. Le droit de partage est-il dû ? Le ministre vient de répondre à la question qui lui a été posée il y a de cela 2 ans. La question méritait-elle d’être posée ?

La réponse ministérielle « Descoeur » du 1er sep 2020

La question posée était la suivante : deux époux vendent leur maison et se répartissent le prix, puis divorce. Au moment de la répartition, aucune liquidation de leur régime matrimonial n’est réalisée, et pour cause, ils sont encore mariés. Dès lors, l’acte liquidatif qui interviendra par la suite doit-il faire apparaître le produit de la vente à l’actif de communauté ?

Le ministre n’a évidemment pas d’autre choix que de répondre ce que tout le monde savait déjà :

Le droit de partage est un droit d’acte qui n’est dû que lorsqu’un partage est soumis à l’enregistrement. Dès lors, le partage verbal n’est pas taxable.

« En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. »

Il y a encore quelques années de cela, le divorce le plus répandu était ce que certains praticiens appelaient le « divorce mensonge ». Cette sous-catégorie de divorce par consentement mutuel expliquait au juge, en toute décontraction, qu’il n’y avait rien à partager, et que les époux n’avaient que quelques meubles et liquidités, en se cachant bien de mentionner la vente récente du domicile conjugal et la répartition du prix.

Cette époque semble révolue.

Alors pourquoi une telle question ?

Rappelons qu’en 2013, le ministre a déjà répondu à la même question RM n°9548 JOAN 22 janvier 2013. A l’époque, un député venait de découvrir l’existence du « divorce mensonge » qui selon elle, avait tendance à se répandre. En réalité, cette pratique était déjà ancienne et courante.

Le ministre avait répondu, en substance la même chose qu’aujourd’hui, bien que de manière moins complète.

Citons le commentaire particulièrement clair de Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au CRIDON de Paris :

« Droit d’acte par excellence, l’administration fiscale rappelle avec justesse les conditions d’exigibilité du droit de partage : l’existence d’un acte, d’une indivision entre les copartageants, la justification de l’indivision et la réalisation d’une véritable opération de partage, c’est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.

En l’absence d’acte, un partage verbal n’est donc pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis à ce droit sauf si il est révélé à l’administration fiscale dans un acte ultérieur qui constaterait l’existence d’une véritable opération de partage. »

Il nous semble que la question posée ne présentait pas d’intérêt : tout le monde sait bien que le droit de partage n’est pas dû si le partage réalisé n’est pas mentionné dans un acte soumis à l’enregistrement. Mais quel professionnel peut encore aujourd’hui accepter de risquer une action en responsabilité de la part d’un client qui aura vite fait d’oublier le gain fiscal réalisé, si le partage verbal vient à être remis en question par la suite pour des raisons autres que fiscales ?

Question N° 10159 de M. Vincent Descoeur (Les Républicains – Cantal )

Réponse publiée au JO le : 01/09/2020

Texte de la question

M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce. Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l’objet d’un acte de liquidation du régime matrimonial. Les professionnels qui conseillent les couples dans le cadre d’un divorce amiable s’interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage, étant précisé qu’avant l’entrée en vigueur de cette réforme, les sommes issues de la vente de la maison n’étaient pas soumises au droit de partage. L’administration fiscale n’ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d’acquitter ou non ces droits. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.

Texte de la réponse

L’article 835 du code civil dispose, s’agissant d’un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l’acte de partage doit être passé par acte notarié. Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l’article 635 du code général des impôts (CGI) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L’article 746 du même code dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». L’exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l’existence d’un acte constatant le partage. En revanche, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple.

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