Malgré une baisse de 55% des affaires examinées, le Comité apporte des informations stratégiques sur les sujets suivants : soulte de 10%, apports-réductions de capital, PEA.
Baisse d’activité sur fond de crise sanitaire
Le fonctionnement du comité a été particulièrement impacté par la crise sanitaire en 2020 puisqu’il n’a pu se réunir qu’à cinq reprises.
Le nombre d’affaires a diminué de 55% par rapport à 2019 pour revenir à un niveau plus conforme aux années antérieures (38 en 2020 – 85 en 2019 – 46 en 2018 et 44 en 2017).
Cette année encore, 97% des affaires examinées ont concerné l’impôt sur le revenu et notamment les opérations d’apport avec soulte (sursis et report d’imposition de l’impôt de plus-value).
Apport avec soulte de 10%
Le Comité a confirmé son analyse relative à l’apport avec soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominal des titres reçus : l’abus de droit est constitué chaque fois que la stipulation de la soulte est justifiée, non pas par l’intérêt économique de la société bénéficiaire de l’apport ou par les contraintes de l’opération, mais par la volonté de l’apporteur d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés.
Il en résulte que l’opération relève de l’abus de droit dans les cas suivants :
- La soulte inscrite au compte courant de l’apporteur est financée par une distribution de dividendes de la société dont les titres sont apportés et pour laquelle le contribuable est au moins en partie décisionnaire. N’a pas été retenue comme une circonstance atténuante le fait que le versement de la soulte a permis de diminuer la valeur de la société holding et vue de faciliter l’entrée ultérieure au capital de nouveaux partenaires.
- La soulte inscrite au compte courant de l’apporteur n’est pas remboursée. Le simple fait de pouvoir, à terme, percevoir le remboursement sans avoir subi la fiscalité sur la plus-value est suffisant.
A l’inverse, l’octroi de soultes a été considéré comme ayant permis le dénouement de l’opération dans une affaire où l’entrée au capital d’un fonds d’investissement était conditionnée par le regroupement préalable des actionnaires historiques au sein d’une holding. La modification du schéma prévu en cours de route a nécessité la stipulation de soultes. Dans ce cas, le Comité a écarté l’abus de droit fiscal.
Apport-réduction de capital
L’apport de titres à une holding en sursis d’imposition (art 150-0 B ter CGI), suivi d’une réduction de capital par diminution du nominal non motivée par des pertes quelques années après, a permis au contribuable de percevoir des liquidités provenant de l’apport initial de titres tout en maintenant le sursis d’imposition et sans impôt de distribution dans la limite des apports.
Le Comité a considéré que l’administration n’établissait pas l’abus de droit.
PEA
L’administration reproche à un contribuable d’avoir inscrit sur son PEA des titres de sa start-up pour une valeur de convenance dans le seul but de contourner la règle de plafonnement.
Le Comité a considéré que l’administration n’apportait pas la preuve que la valeur retenue était une valeur de convenance, compte tenu du modèle économique d’une telle entreprise, nouvellement créée engagée dans une phase de recherche et de développement d’un produit innovant dans le secteur numérique et dont la phase de démarrage supposait de réunir des ressources financières.
Pour accéder au rapport du Comité :
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/rapport_annuel_2020.pdf