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COMMUNAUTE UNIVERSELLE ET ORDRES DE VENTE D’ACTIONS : LE MEDIATEUR DE L’AMF PUBLIE DES RECOMMANDATIONS POUR LE MOINS SURPRENANTES…

Le médiateur de l’AMF publie, sur son blog, des recommandations à l’attention des établissements teneurs de comptes titres. L’analyse a de quoi surprendre …

Les faits

En octobre 2019, Madame M, qui vient de perdre son époux avec lequel elle était mariée en communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, donne ordre au teneur de comptes de vendre l’intégralité des lignes composant le PEA et le compte-titres ordinaire de son conjoint décédé.

Puis les cours s’effondrent suite à la crise sanitaire.

Madame M panique lorsqu’elle se rend compte que les titres n’ont pas été cédés. Elle apprend finalement que l’établissement attendait des documents successoraux pour s’exécuter.

Madame M saisit le médiateur.

Ce-dernier affirme que « le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale attribue précisément l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant sans qu’une succession ne soit ouverte. Par conséquent, après la clôture du PEA suite au décès de son titulaire, la contenance des portefeuilles devait être intégralement transmis à Madame M, et ce sans besoin de l’ouverture d’une succession.

Ainsi, les titres appartenant donc à Madame M à la suite du décès de son époux, cette dernière pouvait valablement procéder à la vente de la totalité des titres. »

Le médiateur a-t-il raison ?

Les recommandations formulées par le médiateur à l’égard du teneur de compte sont-elles légitimes, d’autant qu’à travers une publication sur le site de l’AMF, nous comprenons bien qu’elles s’adressent à l’ensemble des acteurs du marché ?

Il est permis d’en douter. Le service succession de l’établissement se sera probablement posé les questions suivantes :

  • Les titres concernés sont-ils vraiment en communauté ? Rappelons que malgré l’appellation « communauté universelle », certains biens peuvent être exclus de la masse de biens communs soit en vertu de la volonté des époux soit en vertu de la volonté d’un tiers disposant (biens reçus par donation ou succession avec clause d’exclusion de communauté).
  • Les titres concernés, même communs, sont-ils couverts par la clause d’attribution intégrale ? Même intégrale, une telle clause d’attribution ne pourra pas porter sur des titres qui ne figurent plus dans le patrimoine du couple suite au décès de Monsieur. Ce sera le cas notamment si ce-dernier avait reçu les titres par donation sans exclusion de communauté mais assortis d’un droit de retour conventionnel.
  • Monsieur M avait-il au moins un enfant non issu du couple ? Si c’est le cas, a-t-il renoncé à l’action en retranchement ?
  • Une instance en divorce est-elle en cours ? Dès lors, n’y a-t-il pas nécessité de vérifier que la clause d’attribution à son profit produit ses effets ?

La liste ci-dessus des « accidents » possibles, susceptibles d’affecter la capacité de l’épouse survivante à donner valablement un ordre de vente, est loin d’être exhaustive. Il est impératif pour le teneur de compte de prendre un certain nombre de précautions telles que, au minimum, entrer en contact avec le notaire saisi, si tant est qu’il y en ait un.

Que l’on reproche au professionnel de ne pas avoir répondu à un ordre de cession dans un délai correct, est une chose… mais qu’on lui reproche de ne pas avoir pris l’initiative d’une analyse juridique aussi superficielle que dangereuse pour sa responsabilité, en est une autre.

Dès lors, que doit faire l’établissement teneur de compte confronté à une telle situation ?

Se couvrir.

Pour couvrir sa responsabilité, il n’est pas imaginable d’imposer à l’établissement d’éplucher tous les journaux d’annonces légales départementaux au jour le jour pour vérifier que leurs clients ne modifient pas leur régime matrimonial sans leur dire, de solliciter à chaque ordre un extrait de naissance de moins de 3 mois pour vérifier l’absence de mention « RC », …

Ce qui semble beaucoup plus réaliste serait :

  • D’aménager ses conditions générales de vente pour clairement aborder la question de la responsabilité dans des cas similaires,
  • D’exiger l’intervention d’un notaire pour confirmer la situation,
  • Et d’organiser un traitement de ces opérations dans des délais acceptables.

Il semble anachronique, face à un mouvement profond de responsabilisation des professionnels de la finance, de leur recommander de procéder à des analyses de situations juridiques sans en avoir les moyens.

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