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PEUT-ON IMPUTER LES DEFICITS D’UNE SCI DE SOUS-LOCATION IMMOBILIERE SUR LE REVENU GLOBAL ?

Un radiologue peut-il imputer sur son revenu global les déficits BNC de la SCI dont il est associé, qui lui sous-loue les murs de sa clinique ? Le Conseil d’Etat rappelle les règles de base.

La décision

Un médecin est associé au sein d’une SCI ayant pour activité la sous-location des murs d’exploitation à son cabinet de radiologie. Ladite SCI relevant de l’impôt sur le revenu – art 8 du CGI – le radiologue impute sa quote-part des déficits BNC sur son revenu global.

L’administration fiscale conteste sur le fondement du 1 de l’article 93 du CGI : le déficit BNC lui incombant dans la SCI ne constituait pas, selon elle, une dépense nécessitée par l’exercice de la profession de radiologue.

Ce dernier conteste au motif que les parts de la SCI sont affectées à son patrimoine professionnel.

Le Conseil d’État, 9ème chambre, 27/10/2022, 453264, Inédit au recueil Lebon, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la CAA de MARSEILLE n°19MA05590 du 6 avril 2021 :

« L’activité de sous-location d’immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale. Cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l’exercice d’une profession libérale. Dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n’entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application des dispositions précitées de l’article 156 du code général des impôts. »

Décryptage

Le caractère global et progressif de l’impôt sur le revenu conduit à faire masse de tous les résultats obtenus par le contribuable, au cours d’une même année, que ces résultats soient positifs ou négatifs. Il s’ensuit que (BOI-IR-BASE-10-20) :

– le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est, sauf dérogation, imputé sur le revenu global de la même année ;

– si ce revenu n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est, en principe, reporté, successivement, sur le revenu global des années suivantes, jusqu’à la 6ème année inclusivement.

Ce principe général de prise en compte des déficits sur le revenu global souffre de très nombreuses exceptions notamment en matière de déficit agricole, de déficit foncier, de déficit de bénéfices non commerciaux, de déficit d’activité commerciale exercée à titre non professionnel, de déficit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, … (BOI-IR-BASE-10-20-10).

En l’espèce, il s’agissait de la question de l’imputation des déficits non commerciaux, les revenus d’une sous-location nue étant imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Aux termes de l’article 156 du CGI, les déficits provenant d’activités relevant des BNC ne sont pas imputables sur le revenu global, à l’exception de ceux provenant de l’exercice d’une profession libérale (ou des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants).

Pour l’appréciation du caractère professionnel ou non d’une activité libérale, la jurisprudence administrative a défini deux critères cumulatifs : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant ainsi que dans un but lucratif.

Mais pour être qualifiée de « professionnelle », il faut au préalable que l’activité en question soit libérale, ce qui n’est pas le cas d’une activité de sous-location d’immeubles nus comme le souligne le Conseil d’Etat : « L’activité de sous-location d’immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale. Cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l’exercice d’une profession libérale. »

Et ce, y compris si cette activité est utile à l’exercice de la profession du contribuable.

A défaut d’activité libérale exercé à titre professionnelle, le déficit BNC n’est déductible ni d’un bénéfice professionnel, ni du revenu global. Il peut seulement être imputé sur des bénéfices tirés d’activités semblables ou sur des revenus de même nature réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046501653?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=453264&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

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