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A QUELLES CONDITIONS LE JUGE PEUT-IL PREFERER UN TIERS AU CONJOINT POUR ASSUMER LES FONCTIONS DE TUTEUR ?

Un époux conteste la désignation d’un tiers en qualité de tuteur de son épouse. La Cour de cassation confirme le bien fondé de l’éviction du mari. Rappel des règles.

La décision

Un homme s’oppose à la désignation d’un tiers en qualité de tuteur de son épouse. Il forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel – CA Orléans, 18 novembre 2020 – aux motifs qu’à défaut de manifestation de volonté de la personne protégée, le juge doit nommer le conjoint comme tuteur. Le conflit familial invoqué pour l’évincer n’avait aucun lien avec son épouse. Les allégations invoquées contre lui en vertu desquelles il était mal attentionné n’étaient pas prouvées.

La Cour de cassation – Chambre civile 1, 5 janvier 2023, 21-10.573, Inédit – le déboute aux motifs suivants :

  • D’une part l’existence d’un conflit familial persistant et l’obstruction récurrente au bon déroulement des fonctions du tuteur par l’époux suffisaient à permettre la Cour d’appel d’apprécier souverainement que le maintien d’un tiers comme tuteur était fondé.
  • L’utilisation injustifiée d’une somme de 50.000 € sur deux ans et l’opacité des comptes fournis par l’époux ne permettaient pas de s’assurer qu’il avait agi conformément aux intérêts de la majeure protégée, ce qui justifiait également le maintien du tiers en fonction.

Décryptage

Cette décision, peu importante sur le fond, est tout de même l’occasion de rappeler quelques principes.

La désignation par une personne de son tuteur pour le cas où elle serait placée en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Art 448 C. civ.

A défaut de désignation, le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Art. 449 C. civ.

Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue. Art. 450 C. civ.

En résumé : la désignation par la personne protégée d’un tuteur en cas de besoin s’impose au juge, sauf impossibilité. A défaut d’une telle désignation, le juge est tenu de respecter le principe de priorité familiale, à moins que les éléments matériels ne lui permettent de considérer qu’aucun proche n’est en mesure d’assumer correctement les fonctions.

C’était le cas précisément en l’espèce en raison d’un conflit familial et d’une attitude ambiguë de l’époux.


Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990088?page=1&pageSize=10&query=21-10573&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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