La personne désignée par mandat de protection future exige d’être nommée tuteur lors de la mise sous tutelle du mandant. Le juge est-il contraint de lui accorder une « priorité » ?
La décision
Par jugement de février 2018, la curatelle simple de Mme O est transformée en curatelle renforcée.
L’UDAF de l’AIN est désignée en qualité de curatrice. En avril 2019, elle demande la mise sous tutelle.
Malgré le souhait de la fille de Mme O d’être nommée tuteur, c’est l’UDAF qui est désignée.
La fille fait grief à l’arrêt (CA LYON 30 juillet 2020) d’avoir violé les dispositions de l’article 448 du Code civil :
« La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. »
Par un arrêt n°20-20863 du 13 juillet 2022, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation confirme au motif « qu’en dépit du mandat de protection future établi en octobre 2014 au profit de la fille de Mme O, les mesures de curatelle successives avaient été confiées à un mandataire judiciaire en raison de la mésentente et de la suspicion existante entre membres de la fratrie …
Ayant pris en considération la volonté initialement exprimée par Mme [O], elle en a souverainement déduit que l’intérêt de la majeure protégée commandait toujours de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille et a, ainsi, légalement justifié sa décision. »
Décryptage
Il est possible à toute personne de désigner son propre tuteur ou curateur pour le cas où elle serait placée sous le régime de la tutelle ou de la curatelle. Cette manifestation de volonté s’impose au juge, à moins d’un refus de l’intéressé, d’une impossibilité, d’un conflit d’intérêt, …
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Cour de cassation que le mandataire retenu à l’occasion d’un mandat de protection future puisse être considéré comme la personne désignée au sens de l’article 448 du Code civil.
Il n’en demeure pas moins que le juge conserve un pouvoir d’appréciation des intérêts en présence.
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