Une personne habilitée demande au juge l’autorisation de faire renoncer la personne protégée au bénéfice d’une assurance-vie. Une telle décision, impossible en tutelle, est-elle possible ici ? La Cour de cassation se prononce.
La décision
Le juge des tutelles de Valenciennes est saisi d’une requête aux fins de renoncer au nom d’une personne majeure protégée par le régime de l’habilitation familiale au bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son conjoint prédécédé.
Il sollicite alors la Cour de cassation pour avis :
« Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l’article 509 du code civil, sont-ils transposables en matière d’habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l’article 494-6 du code civil ? »
La Cour de cassation – Chambre civile 1, 20 octobre 2022, 22-70.011, Inédit – répond :
« L’habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu’elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l’article 509 du code civil.
La nécessité, pour la personne habilitée, d’obtenir l’autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de la personne protégée l’impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d’agir en dehors des limites ainsi fixées.
En conséquence, l’article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. »
Pour consulter l’avis :
Décryptage
L’article 509 du Code civil, dispose que le tuteur, même autorisé, ne peut accomplir certains actes : aliénations à titre gratuit – sauf exceptions -, exercer le commerce pour le compte de la personne protégée, acheter les biens de la personne protégée, … renoncer gratuitement à un droit acquis.
En l’espèce, une personne faisait l’objet d’une habilitation familiale. La personne habilitée souhaite la faire renoncer au bénéfice d’une assurance-vie lui revenant.
Le juge des tutelles saisi de la demande d’autorisation constate que cette question n’est pas tranchée notamment par l’article 494-6 C. civ., et qu’elle devrait vraisemblablement être fréquemment posée.
C’est la raison de sa demande d’avis. La Cour suprême « EST D’AVIS QUE l’article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. »
En clair, malgré le silence du texte, il n’est pas possible de faire sous le régime de l’habilitation familiale ce qui est interdit sous le régime de la tutelle.
Il semble que la portée de cet avis couvre donc toutes les interdictions de l’article 509 et non pas seulement l’hypothèse de l’espèce.
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