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QUI PEUT SOULEVER LA NULLITE D’UNE TRANSACTION SIGNEE POUR UN MINEUR SANS AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES MAIS HOMOLOGUEE A POSTERIORI ?

Un protocole d’accord transactionnel est signé pour le compte de mineurs par leur administratrice légale, sans autorisation préalable du juge des tutelles. L’homologation postérieure par le juge empêche-t-elle les autres signataires d’invoquer la nullité de l’acte ?

La décision

Suite à une mésentente entre les membres d’une indivision successorale portant sur un immeuble, un protocole d’accord transactionnel est conclu, aux termes duquel il est décidé d’établir un état descriptif de division et règlement de copropriété, de procéder à une répartition des lots ainsi qu’au versement de soultes, et à la vente des lots non attribués.

Parmi les signataires, trois enfants mineurs sont représentés par leur mère, en qualité d’administratrice légale.

Face à l’obstruction de certains dans l’exécution de la convention, ladite administratrice fait homologuer par le Président du Tribunal judiciaire le protocole d’accord, avec pour finalité de lui conférer un caractère exécutoire.

Les opposants contestent la validité de l’homologation, le protocole serait entaché de nullité pour n’avoir pas été autorisé par le juge des tutelles.

La Cour d’appel de PARIS (pôle 1, chambre 8), par un arrêt du 29 janvier 2021, les déboute.

Ces derniers forment un pourvoi au motif que le juge de l’homologation, tenu de vérifier que la convention qui lui est soumise est valablement formée et conforme à l’ordre public, doit nécessairement contrôler le respect de l’exigence d’autorisation préalable du juge des tutelles lorsque celle-ci est requise, et refuser d’homologuer une transaction établie en méconnaissance de cette obligation prévue à peine de nullité.

La Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, par un arrêt n°21-11.958 du 16 mars 2022, tranche :

« Selon l’article 387-1 du code civil, l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, transiger au nom du mineur, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant.
Dès lors, le juge de l’homologation n’a pas le pouvoir d’examiner une contestation tirée de l’absence d’une telle autorisation et formée par une autre partie.
La cour d’appel a relevé que le défaut d’autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs avait été invoqué.
Il en résulte que l’ordonnance ne pouvait être rétractée pour ce motif.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, …, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef. »

Ce qu’il faut retenir

La liste des actes que l’administrateur légal ne peut signer pour le compte du mineur sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, établie par l’article 387-1 du Code civil, vise expressément la transaction.

Cette disposition semble frappée du bon sens tant une telle convention est lourde de conséquences. En effet, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (art 2044 du Code civil).

La Cour de cassation confirme ici que la sanction du non-respect de cette contrainte est la nullité relative de l’acte. Il en résulte notamment que :

  • seul le mineur ou son représentant peut confirmer l’acte,
  • seul le mineur ou son représentant peut en invoquer la nullité,
  • la nullité ne peut être couverte par une autorisation postérieure du juge des tutelles, ni par une homologation du Tribunal judiciaire,
  • l’autorisation du juge des tutelles étant une condition de validité de l’acte, elle ne peut être érigée en condition suspensive de l’acte.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045421805?page=1&pageSize=10&query=21-11958&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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