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ABATTEMENT FIXE DE 500.000 € POUR DEPART A LA RETRAITE : QU’EST-CE QU’UNE REMUNERATION NORMALE POUR LE DIRIGEANT ?

Le gérant d’une SARL invoque le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 € pour le calcul de sa plus-value de cession de titres. L’administration refuse, au motif que le caractère anormalement bas de sa rémunération n’est pas justifié par des difficultés économiques de la société. La CAA de Bordeaux se prononce.

La décision

Monsieur B est gérant de la SARL « LES WHISKIES DU MONDE », puis président, suite à sa transformation en SAS en 2014, en prévision de la vente de ses titres en 2015. Il invoque le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 € dont bénéficient les dirigeants partant à la retraite – art 150-0 D ter CGI.

L’administration réagit et lui refuse le bénéfice de ce dispositif au motif que Monsieur B ne remplit pas l’une des conditions : l’exercice de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés.

En effet, lorsque Monsieur B était rémunéré à ce titre entre 200 € et 1.800 € environ par mois, les deux autres directeurs de l’entreprise, associé minoritaires, percevaient entre 24.000 € et 79.000 €.

Le contribuable justifie cette situation par les difficultés économiques rencontrées par la société et tente d’opposer à l’administration sa propre doctrine – BOI-RPPM-PVBMI 20-30-3040 n°155 du 20 mars 2015 – sur le fondement de l’art L 80 A du LPF :

 » Il est admis que les abattements prévus à l’article 150-0 D ter CGI ne soient pas remis en cause à raison du niveau de rémunération du dirigeant lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés a rencontré des difficultés économiques, commerciales ou financières (diminution du chiffre d’affaires, réduction des marges, charges financières excessives, etc.) de nature à justifier que le cédant n’ait pas perçu de rémunération normale au cours des cinq années précédant la cession pour l’ensemble des fonctions de direction qu’il exerce au sein de cette société et des autres sociétés du même groupe « .

 La Cour d’appel – CAA Bordeaux, 18 Octobre 2022, n° 20BX00619 – donne raison au Trésor public :

« … l’administration apporte la preuve du caractère anormalement bas de cette rémunération. Par suite, c’est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter CGI au motif que M. B n’avait pas exercé des fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société Les Whiskies du Monde.

… durant la période de 2010 à 2014, le chiffre d’affaires de la société Les Whiskies du Monde apparaît en augmentation constante, passant comme l’a à juste titre retenu le tribunal, de 1 365 346 euros en 2010 à 3 589 741 euros en 2014. Quant au résultat comptable de l’entreprise, il est, en dehors de l’année 2010, largement positif et également en nette augmentation entre l’année 2011 et l’année 2014 passant de 55 272 euros à 304 621 euros. La société, qui a eu recours à une augmentation de capital de 20 000 euros en 2012 pour pallier une situation dégradée en matière de trésorerie, a donc conforté sur la période considérée sa bonne santé financière, présentant une marge commerciale très importante de 1 621 188 euros en 2014 et permettant d’ailleurs à M. B de réaliser une plus-value très importante d’un montant de 500 000 euros lors de la cession de ses titres en 2015. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société ait rencontré des difficultés économiques de nature à justifier que le cédant n’ait pas perçu de rémunération normale au cours des cinq années précédant la cession. »

Décryptage

Le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 € sur les plus-values de cession de titres par des dirigeants partant à la retraite requiert la réunion de plusieurs conditions cumulatives parmi lesquelles :

Le cédant doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions de direction visées.

Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, … au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

La référence est donc la pratique interne à l’entreprise, et la pratique au sein d’entreprises comparables.

S’il est admis de faire abstraction de cette condition lorsque la société est en difficulté, encore faut-il pouvoir en justifier. En l’espèce, la situation économique de la société était florissante.

Il a donc semblé au juge du fond que le caractère symbolique de la rémunération du dirigeant résidait plus dans une recherche de plus-value que dans des réalités économiques.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046472965?init=true&page=1&query=20BX00619+&searchField=ALL&tab_selection=all

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