ABSENCE DE RECUPERATION D’AIDE SOCIALE CONTRE UNE SUCCESSION : QU’ENTEND-ON PAR CHARGE EFFECTIVE ET CONSTANTE ?

La récupération d’aide sociale par le département est exclue lorsque le bénéficiaire était handicapé et que sa famille a assumé sa charge de manière effective et constante. La Cour de cassation précise la notion.

La décision

Handicapée suite à un accident de la circulation, Mme L est hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé de 2009 à son décès, en 2014. En 2017, le Président du Conseil départemental notifie à sa sœur, unique héritière, sa décision de récupérer sur la succession une somme de plus de 200.000 €, au titre de l’aide sociale versée pour la prise en charge de ses frais de séjour et d’hébergement en établissement.

L’héritière fait grief à l’arrêt – CA d’AMIENS 16 février 2021 – de rejeter son recours alors que les récupérations d’aide sociale ne se justifient pas lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

La Cour de cassation – civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-18.653, Publié au bulletin – lui donne raison :

« Vu les articles L. 132-8 et L. 344-5, 2°, du code de l’action sociale et des familles :

Selon le premier de ces textes, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 7° de l’article L. 312-1 du même code, dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire.

Selon le second, il n’y a lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.

La charge effective et constante au sens de ce dernier texte s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral. »

Décryptage

L’article L 344-5 2° du CASF exclut la récupération d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

Mais que doit-on entendre par charge effective et constante ?

La Cour suprême se prononce : un engagement régulier et personnel, matériel mais aussi affectif et moral.

L’appréciation est très subjective. En l’espèce, ce sont les attestations fournies qui ont été décisives.

Dans le même sens, on peut noter un arrêt du 29 mars 1991 du Conseil d’Etat (CE, 29 mars 1991, n° 81439, publié au recueil Lebon), réglant l’affaire au fond :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Joseph X…, tuteur et représentant légal de M. Denis X…, n’a cessé, tant avant l’admission de son fils dans le foyer précité que pendant le séjour qu’il y a effectué, d’assumer la totalité de ses responsabilités à l’égard de son fils dont il s’est occupé activement sur tous les plans, notamment en pourvoyant à son confort matériel et psychologique, en organisant des séjours en famille à l’occasion des fêtes et lui rendant de fréquentes visites ; qu’il suit de là que le requérant doit être regardé comme ayant assumé, de façon effective et constante, la charge de son fils au sens de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ; »

Attention : cette absence de récupération sur succession de l’aide sociale concerne les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées, pas l’aide sociale versée aux personnes « simplement » âgées.

Il ne s’agit pas d’une absence générale de récupération sur la succession mais une absence de récupération contre certains héritiers (conjoint, enfants, personne ayant assumé, de façon effective et constante, la charge de l’adulte handicapé, légataire). Un recouvrement restera possible contre les autres héritiers, ne remplissant pas les conditions.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047074179?page=1&pageSize=10&query=21-18653&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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