Le contribuable auquel l’administration refuse l’abattement de 85% – art. 150-0 D 1 quater du CGI – au motif qu’il s’agit d’une holding animatrice et que les conditions ne sont pas satisfaites par chacune des sociétés du groupe, invoque le fait que ladite société exerce des activités opérationnelles et qu’elle n’est donc pas une holding animatrice. La CAA de Rennes tranche dans des conditions similaires à un récent arrêt de la CAA de Nancy. La décision En mars 2016, M et Mme B cèdent leurs actions de la SAS France […]
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