DONATION AVEC CHARGE : QUEL EST LE MONTANT DU RAPPORT ?

Une personne reçoit une donation à charge de verser une somme d’argent. Pour déterminer le montant du rapport, la charge doit-elle être déduite pour son montant nominal ou doit-elle être réévaluée ? La Cour de cassation se prononce.

La décision

Des époux sont décédés respectivement en mai 1995 et en juillet 2001, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
Ils leur avaient consentis plusieurs donations. L’un des enfants avait notamment reçu, par acte de décembre 1993, la nue-propriété d’un immeuble sous condition de règlement d’une charge consistant en un versement d’une certaine somme à la date de la donation.
Des difficultés sont survenues au cours du règlement des successions.

L’enfant ayant reçu la donation avec charge se pourvoit en cassation invoquant : « que le montant du rapport dû en vertu d’une donation avec charge n’est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage ; qu’en jugeant que le rapport était dû à hauteur de l’émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros), la cour d’appel a violé l’article 860 du code civil. »

La Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-11.837, Publié au bulletin) rejette le pourvoi :

« Il résulte de l’article 860 du code civil que, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.
La cour d’appel a retenu à bon droit, pour déterminer le montant du rapport, que, s’agissant d’une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l’émolument net s’établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046583044?init=true&page=1&query=21-11.837&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Seul l’émolument net reçu à titre gratuit est à rapporter par le gratifié.

La loi fixe les modalités d’évaluation du bien donné soumis au rapport (article 860 du Code civil) mais pas celles de la charge.

Le donataire invoquait l’application du mécanisme de la dette de valeur pour le montant de la charge. Pour le rapport, le bien donné étant évalué au jour du partage, il y aurait lieu de réévaluer la charge au jour du partage.

Au lendemain de la loi du 3 juillet 1971, les auteurs étaient partagés sur la question :

– certains estimaient qu’il y avait lieu de retenir le montant nominal effectivement réglé par le donataire,

– d’autres qu’il convenait de retenir le mécanisme de la dette de valeur, comme cela est le cas pour l’évaluation du bien donné,

– d’autres encore qu’il fallait retenir le mécanisme de la dette de valeur si la charge était versée en capital, et le montant nominal si la charge consistait en une rente viagère (laquelle est revalorisée chaque année).

La Cour de cassation s’était prononcée en matière de charge d’entretien et de rente viagère :

– « Attendu que lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une charge d’entretien, seul l’émolument net procuré par la libéralité, doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge déductible devant être déterminé au jour de son exécution » (Cass. civ.1, 17 décembre 1991, n° 90-12.191, Publié au bulletin).

– « Mais attendu que lorsqu’une donation est consentie avec charges, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument gratuit procuré par la donation ; que, s’agissant d’une donation avec charge de rente viagère, seuls les arrérages effectivement payés, diminués des revenus retirés du bien donné jusqu’au jour du partage, sont déductibles de la valeur du bien donné à cette même date ; que c’est donc à bon droit que, pour déterminer le montant du rapport, la cour d’appel a estimé que les arrérages payés ne devaient pas être réévalués au jour du partage » (Cass. civ.1, 23 mars 1994, n° 92-15.191, Publié au bulletin).

Désormais, le principe est également fixé en matière de charge en capital : son montant est déterminé au jour de son exécution.

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