DONATION-CESSION ET QUASI-USUFRUIT TARDIF

Les actionnaires d’une société donnent la nue-propriété de leurs titres, lesquels sont ensuite vendus.  

Quelques jours semaines après la cession, une convention de quasi-usufruit est conclue.

Qui est redevable de l’impôt de plus-value ?

 

La décision

Les parents consentent des donations de nue-propriété de titres à leurs enfants en 1994, 1996 et 2001.

En juin 2010, ces titres sont cédés.

En juillet 2010, une convention de quasi-usufruit portant sur le prix de cession est signée.

Les parents ont déclaré et payé l’impôt de plus-value sur la quote-part correspondant à l’usufruit.

Compte tenu de la convention de quasi-usufruit ultérieure, l’administration fiscale considère que l’usufruitier était redevable de l’impôt de plus-value sur la pleine propriété des titres.

Les parents contestent, invoquant que la convention de quasi-usufruit étant postérieure à la cession, la plus-value doit être répartie entre l’usufruitier et le nu propriétaire.

Dans une décision du 6 novembre 2019 (n° 18PA02647), la CAA de Paris tranche :

« … ni le contrat de cession de titres du 15 juin 2010, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n’ont attribué aux requérants les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010. C’est par suite à tort que l’administration a décidé d’imposer au nom de M. et Mme G… la plus-value litigieuse pour une part excédant leur part d’usufruitier sur le prix de cession de ces titres. »

 

Rappels

Le démembrement est né avant le 3 juillet 2001. Les règles n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Le cas du quasi-usufruit n’était pas expressément visé par les commentaires administratifs. Dorénavant, lorsque la cession porte sur des titres démembrés, (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60) :

– en cas de répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire : usufruitier et nu-propriétaire sont chacun redevable de l’impôt sur leur propre plus-value ;

– en cas de remploi / report du démembrement : le nu-propriétaire est le redevable de l’impôt de plus-value ;

– en cas de quasi-usufruit : l’usufruitier est le redevable de l’impôt de plus-value.

Le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des actions.

 

 

Décryptage

Les donateurs devaient avoir fiscalement intérêt à ce que chacun des nus-propriétaires et usufruitiers soient redevables de l’impôt de plus-value sur leurs droits respectifs mais souhaitaient pouvoir disposer de l’intégralité du prix, en accord avec leurs enfants.

Au jour de la cession, aucune convention de quasi-usufruit ou d’ailleurs de report du démembrement n’a été actée (ni dans les donations ni par acte séparé) : conformément à la doctrine administrative, la plus-value devait être répartie entre usufruitiers et nus-propriétaires, ce que valide la CAA de PARIS.

Cette décision peut paraître en contradiction avec la position du Conseil d’Etat qui a retenu un abus de droit dans l’hypothèse d’une convention de quasi-usufruit conclue postérieurement à la cession (CE 14-10-2015 n° 374440).

Mais en l’espèce, l’administration avait seulement émis un redressement du montant de la base imposable, sans invoquer d’abus de droit. Et ce probablement car en l’espèce, les donations avaient eu lieu plus de 10 ans avant la cession, contrairement aux hypothèses habituelles de « donation avant cession » où l’actionnaire donne la nue-propriété peu de temps avant de céder les titres afin, notamment, d’écraser l’impôt de plus-value.

 

Le redevable peut-il être serein pour autant ?

Aux termes de l’article 621 du Code civil : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. »

En invoquant une répartition de l’impôt de plus-value, le redevable reconnaît qu’il y a eu  répartition du prix de cession et donc fin du démembrement. Logiquement, au décès de l’usufruitier, l’administration fiscale devrait refuser que soit portée au passif de succession la dette de restitution résultant de la convention de quasi-usufruit.

Si le démembrement a pris fin, la mise à disposition du donateur du prix correspondant à la nue-propriété du bien cédé ne peut pas se justifier par une convention de quasi-usufruit ultérieure car il s’agirait alors d’un démembrement ab initio.

 

 

 

 

 

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