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EFFET D’UN CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL SUR LES PLUS-VALUES EN REPORT OU EN SURSIS

Un époux titulaire de titres porteurs de plus-values latentes en report ou en sursis d’imposition change de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle.

Cette opération entraîne-t-elle taxation des plus-values latentes ?

Le ministre confirme que non. Rép. min. n° 4438 JOAN 29 sept. 2020

Il ne s’agit pas d’une mutation à titre onéreux mais d’une opération intercalaire. En cas de cession ultérieure, les contribuables seront imposés sur une plus-value déterminée selon la valeur d’origine des titres apportés, pour les titres soumis au sursis d’imposition, ou sur la plus-value placée en report, pour les titres soumis à ce régime.

La question a été posée le 9 janvier 2018. Elle rappelle que l’apport de biens immobiliers en communauté est déjà exonéré de toute perception au profit du trésor au titre de l’article 1133 bis du CGI, et que le fondement de cette exonération devrait pouvoir s’appliquer au cas visé.

Or, très peu de temps après, la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 est venue abroger cet article. Depuis le 1er janvier 2020, l’exonération n’existe plus.

Le ministre ne reprend pas cet argument, à juste titre.

Les événements affectant les titres reçus en rémunération de l’apport et mettant fin au différé d’imposition susmentionné sont limitativement énumérés. Le changement de régime n’y est pas visé. Il ne constitue pas une mutation à titre onéreux.

La réponse mentionne le cas de l’adoption de la communauté universelle. Doit-on comprendre que l’apport à une société d’acquêts ou tous autres modes d’ameublissement seront traités différemment ?

La question n’est pas théorique. Les notaires se rappellent qu’à l’époque de la création de l’exonération de TPF à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, de nombreux services d’enregistrement ont cherché une application extrêmement restrictive du texte.

Heureusement, ici, le critère visé est la présence ou pas d’une mutation à titre onéreux.

On peut donc en conclure que l’ameublissement de titres n’entraînera pas taxation de la plus-value en différé d’imposition quel que soit le mode retenu.

Question écrite n° 4438, 09/01/2018 – impôt sur le revenu – – – Olivier Dassault – Économie et finances

M. Olivier Dassault attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la position des services de son ministère au sujet de l’imposition des plus-values latentes grevant les titres sociaux apportés par des époux à une communauté conjugale. Des époux souhaitent modifier leur régime matrimonial pour rendre communs tout ou partie de leurs biens propres (comme cela est notamment le cas en cas d’adoption du régime de la communauté universelle). L’un des époux est propriétaire d’actions de société qui lui ont été attribuées en contrepartie de divers apports à l’occasion desquels il a bénéficié des régimes de sursis et report d’imposition des articles 150-0 B, 150-0 B bis, 150-0 B ter du code général des impôts. L’apport des titres à la communauté ne va bien entendu pas être rémunéré en argent ni en titres, mais se pose la question du maintien des sursis et reports d’imposition à l’occasion de la mise en communauté des actions. La loi fiscale étant généralement favorable à la communautarisation des biens des époux, comme le démontrent par exemple l’exonération de taxe de publicité foncière et l’absence d’imposition des plus-values latentes lors de l’apport d’un bien immobilier, il lui est demandé de bien vouloir confirmer que l’apport de titres sociaux bénéficiant d’un sursis ou report d’imposition n’entraîne pas l’exigibilité de l’impôt sur les plus-values mobilières en sursis ou en report. En conséquence il lui demande confirmation que, au regard de l’imposition des plus-values, l’apport de valeurs mobilières à une communauté est une opération purement intercalaire comme l’est l’apport de biens immobiliers.

Réponse du ministre de l’Economie et des finances

L’imposition de la plus-value réalisée lors de certaines opérations d’apport de titres à des sociétés peut être différée dans le cadre du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI), ou des reports d’imposition prévus par l’article 150-0 B ter du même code s’agissant d’apport à des sociétés contrôlées par le contribuable. Les événements affectant les titres reçus en rémunération de l’apport et mettant fin au différé d’imposition susmentionné sont limitativement énumérés. Le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle qui a pour effet de conférer aux biens propres de l’un des époux le statut de biens communs et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des droits dont il se trouvait initialement dépourvu (C.Cass 10/02/1998 n° 95-16924), n’est pas mentionné parmi ces événements. En particulier, il ne constitue pas une cession à titre onéreux. Dans ces conditions, le transfert de titres, bénéficiant d’un sursis ou d’un report d’imposition prévus respectivement aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI, du patrimoine propre de l’un des époux à l’avoir de la communauté créée lors d’un changement de régime matrimonial, s’analyse bien comme une opération purement intercalaire. En cas de cession ultérieure, les contribuables seront imposés sur une plus-value déterminée selon la valeur d’origine des titres apportés, pour les titres soumis au sursis d’imposition, ou sur la plus-value placée en report, pour les titres soumis à ce régime. S’agissant des dispositions prévues à l’article 150-0 B bis du CGI relatives à l’apport de créances correspondant à des compléments de prix de cession de titres, une telle confirmation ne pourra être apportée que sur la base de la transmission à l’administration fiscale d’une description précise de la situation de faits concernée sous forme de demande de rescrit.

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