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INCAPACITE DE LIRE : TESTAMENT MYSTIQUE OU INTERNATIONAL ?

L’incapacité de lire du testateur rend-elle nul un testament mystique ? Ce dernier peut-il le cas échéant valoir testament international ? La Cour de cassation se prononce.

La décision

Mme C, placée sous tutelle en août 2015, est décédée en octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses frère et sœur.

En juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à un notaire, qui en avait dressé l’acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant M. F en qualité de légataire universel.

Les frère et sœur assignent le légataire en nullité du testament, invoquant l’impossibilité pour la testatrice de lire son testament. Les juges du fond leur donnent raison, y compris concernant le refus de « requalification » du testament mystique en testament international.

Le légataire se pourvoit en cassation invoquant que :

  • la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 978 du code civil, n’ayant pas caractérisé l’impossibilité absolue de Mme C de lire son testament et a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur lui la charge de prouver la possibilité pour la testatrice de lire son testament ;
  • la Cour d’appel a violé la Convention de Washington du 26 octobre 1973, en rejetant sa demande tendant à ce que le testament soit requalifié en testament international.

La Cour de cassation – Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 21-11.408, Publié au bulletin – tranche :

« Aux termes de l’article 978 du code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique.
La cour d’appel a relevé que, dans l’acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectuée.
Elle a retenu qu’il ressortait du dossier de tutelle de [G] [C] et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l’acte de suscription, ne venait l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser l’impossibilité absolue de [G] [C] de lire le document, en a déduit, en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, que l’acte devait être annulé.
(…)

La cour d’appel a relevé que, dans l’acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectuée.
Ayant retenu que [G] [C] était dans l’incapacité de lire le document remis au notaire, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu, la cour d’appel en a exactement déduit que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437327?init=true&page=1&query=21-11.408&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

La présente décision est l’occasion de rappeler succinctement les conditions du testament mystique et celles du testament international.

Le testament mystique est régi par les articles 976 et suivants du Code civil.

Son établissement comporte trois phases :

  • La rédaction : manuscrite ou mécanique, par le testateur ou une autre personne.
  • La remise au notaire, en présence de deux témoins : le testament doit être clos, cacheté et scellé et le testateur doit procéder à diverses déclarations.
  • La rédaction de l’acte de suscription : qui est dressé par le notaire et doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

Aux termes de l’article 978 du Code civil : « Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique ».

En effet, lors de la présentation du testament au notaire et aux témoins, le testateur doit déclarer : « que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ».

C’est sur ce point que la nullité du testament mystique a été prononcée : la Cour d’appel ayant relevé qu’il ressortait du dossier de tutelle et des pièces médicales que la testatrice était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté, la nullité pouvait être prononcée sur le fondement de l’article 978 du Code civil.

Le légataire invoquait par ailleurs une requalification du testament mystique en testament international.

Le Code civil ne vise expressément que l’hypothèse de requalification en testament olographe : article 979 du Code civil, alinéa 2 : « Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n’auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique. »

En l’espèce, le testament ayant été dactylographie, il ne pouvait valoir comme testament olographe.

Le testament international est régi par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international et introduit en France le 1er décembre 1994.

Comme pour le testament mystique, l’établissement du testament international comporte trois phases :

  • La rédaction : manuscrite ou mécanique, par le testateur ou une autre personne.
  • La présentation au notaire et à deux témoins : le testateur doit déclarer en leur présence que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu. Le notaire et les deux témoins doivent apposer leur signature à la fin du testament.
  • L’établissement d’une attestation par le notaire, indiquant que les formalités du testament international ont été remplies.

A la différence du testament mystique, le testament international peut être établi par une personne dans l’incapacité de lire : il peut réclamer devant notaire et témoins que le document lui soit lu afin de pouvoir déclarer que le document est bien son testament et qu’il en connaît le contenu.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que, dans l’acte de suscription, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu’« il » en avait effectuée.

La testatrice étant dans l’incapacité de lire personnellement le document et n’ayant pas demandé qu’on lui en fasse lecture ainsi que cela résultait de l’acte de suscription, les conditions du testament international n’étaient pas remplies : la testatrice n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu.

La Cour de cassation reconnaît implicitement qu’un testament mystique nul puisse valoir testament international, sous réserve bien sûr que les conditions propres audit testament soient remplies.

Elle avait déjà reconnu cette possibilité pour un testament authentique (Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-18383 Publié au bulletin ; Cass., civ.1, 5 septembre 2018, n° 17-26.010, Publié au bulletin) : « l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ».

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