Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

LA DETTE D’UN EPOUX COUPABLE DE RECEL SUCCESSORAL ENGAGE-T-ELLE LA COMMUNAUTE OU SEULEMENT SES BIENS PROPRES ET LEURS REVENUS ?

Un époux commun en biens est débiteur envers son cohéritier en raison d’un recel successoral. Le créancier peut-il poursuivre les biens communs du débiteur ou seulement ses biens propres et leurs revenus ? La Cour de cassation tranche.

La décision

M. et Mme K, époux communs en biens, achètent ensemble un bien immobilier.

Puis M. K est condamné personnellement à verser une somme à son cohéritier dans le cadre du règlement d’une succession. Il affecte hypothécairement ses droits sur ledit bien en garantie.

Puis M. et Mme K consentent une donation dudit bien à leur fille.

Quelques années plus tard, le créancier fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de M. K en sa qualité de débiteur principal, et de sa fille en qualité de détentrice de l’immeuble saisi.

Ces-derniers reprochent à la Cour d’appel – MONTPELLIER 27 février 2020 – de rejeter leur demande tendant à voir juger que la saisie ne pouvait pas produire effet au motif notamment que le créancier d’un époux, débiteur d’une dette personnelle, ne peut inscrire une hypothèque sur un bien commun, même si celle-ci ne porte que sur les parts et portions de ce bien dont le débiteur est propriétaire.

La Cour de cassation – Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 20-14.302, Publié au bulletin – les déboute :

« Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.

S’il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur, la condamnation d’un époux au paiement d’une somme au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions.

La cour d’appel a relevé que l’inscription d’hypothèque avait été prise au profit de M. [S] [K] pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral.

Il en résulte que son paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs. »

Décryptage

Cette décision de la Cour suprême est une belle illustration de l’articulation des règles relatives au passif en régime matrimonial légal :

Les dettes dont se trouvent grevées les successions revenant à un époux pendant son mariage lui demeurent personnelles tant en capital qu’en intérêts – art 1410 C. civ.

Les créanciers concernés ne peuvent alors poursuivre que les biens propres de l’époux débiteur et leurs revenus – art 1411 C. civ.

Hormis ce cas spécifique, le principe de Droit commun est posé par l’article 1413 C. civ. : le paiement des dettes d’un époux, quelle qu’en soit l’origine, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l’époux débiteur ou mauvaise foi du créancier.

En l’espèce, il n’y avait pas lieu de déroger au Droit commun pour appliquer les règles des articles 1410 et 1411, qui ne concernent que les dettes dont se trouvent grevées les successions revenant à l’un des époux.

En effet, la dette de M. K correspondait à un recel successoral dont il s’était rendu coupable. Il ne s’agissait donc pas d’une dette grevant la succession.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046727364?page=1&pageSize=10&query=20-14302&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.