Un récent rescrit est venu préciser que la réduction de capital pour pertes par diminution du nominal ne remet pas en cause le report d’imposition. Un parlementaire demande si cette absence de remise en cause est applicable en cas de réduction de capital par annulation de titres.
La question – RM WOERTH n° 7128 JOAN du 11/04/2023
« M. Éric Woerth appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’annulation par une société des titres émis en rémunération d’un apport avec le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI). Cette annulation entraîne en principe la remise en cause du report d’imposition. Or l’annulation des titres motivée par des pertes peut être nécessaire pour restaurer la situation nette de la société notamment en vue de réaliser un nouvel apport sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI. Cette opération ne donne lieu à aucune répartition au bénéfice des associés (article 112 ,1° du CGI), ne modifie pas l’actionnariat de la société et ne remet pas en cause les investissements réalisés par la société sur le fondement du 2° du I de l’article 150-0 B ter qui conditionnent le maintien du report d’imposition en cas de cession des titres apportés dans les trois ans à compter de la date de l’apport. Le contribuable ne retire aucun avantage de cette situation, la plus ou moins-value latente sur les titres annulés étant reportée sur les autres actions qu’il conserve. Cette situation est similaire à celle de la réduction du capital par diminution de la valeur nominale des titres dont l’administration a confirmé qu’elle ne met pas fin au report d’imposition (BOI-RES-RPPM-000115 : RES). Toutefois, la réduction de la valeur nominale n’est pas toujours possible si elle est par exemple de 1 (un) centime d’euros ou s’il s’agit de conserver la même valeur nominale pour rémunérer les nouveaux apports. Couplée à un nouvel apport-cession sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI, la réduction de capital sans remboursement aux associés répond à l’objectif de faciliter les restructurations d’entreprises en vue de financer de nouvelles opérations économiques. Il lui demande confirmation que dans la situation décrite, l’annulation de titres émis lors du premier apport ne remet pas en cause le report d’imposition dont a bénéficié le contribuable. »
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-7128QE.htm
Décryptage
En principe, l’annulation de titres porteurs d’une plus-value en report entraine la fin du report et donc l’imposition de la plus-value : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n° 40 :
« L’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, à la suite notamment d’une réduction du capital ou de la dissolution de la société émettrice des titres considérés, entraîne l’expiration du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’annulation intervient, quelles que soient ses conséquences au regard du régime des revenus distribués. »
L’administration a récemment admis par rescrit, repris au BOFIP, qu’en l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n° 45 et BOI-RES-RPPM-000115).
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter :
En l’espèce, le parlementaire demande si cette tolérance admise en cas de réduction de capital par réduction du nominale peut s’appliquer dans l’hypothèse d’une annulation des titres, sous réserve évidemment que la réduction de capital soit motivée par des pertes.
On attend la réponse.