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LA REVOCATION CONVENTIONNELLE D’UNE DONATION PEUT-ELLE CONSTITUER UNE FRAUDE A LA RESERVE ?

Une mère donne de l’argent à son fils qui l’investit dans des titres de sociétés. Dix ans plus tard, ils révoquent la donation par acte notarié et le fils restitue la somme initiale. Dans quelle mesure l’opération peut-elle constituer une fraude à la réserve de ses co-héritiers ? C’est ce que détermine la Cour de cassation.

La décision

En 1994, Madame Y consent une donation à son fils K, par préciput et hors part, d’une somme investie dans un apport au capital d’une société commerciale et dans l’acquisition de parts dans trois SCI.

En 2005, donatrice et donataire conviennent de la révocation de la donation et K rembourse à sa mère la somme donnée.

Madame Y décède en décembre 2020 en laissant pour lui succéder ses trois enfants F, K et T.

Des difficultés surviennent dans le règlement de la succession, et F assigne K en nullité de la révocation de donation, pour cause illicite.

La Cour d’appel – RENNES 8 décembre 2020 1ère Chambre – déclare valable l’acte révocatoire.

F forme un pourvoi au motif que la cause de l’acte révocatoire résidait dans la volonté de ses auteurs de faire échec aux règles de la réserve héréditaire, et qu’en conséquence la cause du contrat était illicite.

La Cour de cassation – Civ. 1 30 novembre 2022 n°21-11507 publié au bulletin – lui donne raison :

« … un contrat n’est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites.

Pour déclarer valable l’acte du 11 juillet 2005, l’arrêt retient que les mobiles ayant présidé à la révocation de la donation du 9 juin 1994 sont indifférents et ne peuvent se confondre avec la cause de la convention qui n’était pas illicite, la révocation conventionnelle d’une donation ne se heurtant à aucune interdiction légale et étant toujours possible sans que les parties n’aient à en justifier les raisons.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause de l’acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Décryptage

L’article 894 du Code civil pose le principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs.

L’article 953 du Code civil énonce les trois exceptions au principe : la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.

Pour être complet, il y a lieu d’y ajouter deux situations spécifiques : la donation non acceptée, et la donation conditionnée par un évènement non réalisé.

Outre ces hypothèses, il est admis qu’une donation puisse faire l’objet d’une révocation amiable par les deux parties : donateur et donataire.

Si la nature d’un tel acte est incertaine (nouvelle donation en sens inverse ?), la question posée ici était celle de la prise en compte de la « cause subjective » d’une telle révocation.

La Cour de cassation énonce qu’il résulte des anciens articles 1131 et 1133 du Code civil qu’un contrat n’est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites.

Si tel n’est pas le cas, notamment si la cause résidait dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil (réduction des libéralités excessives), l’acte de révocation de la donation est nul. Le donataire sera tenu à la réunion fictive.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046683031?init=true&page=1&query=+21-11.507&searchField=ALL&tab_selection=all

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