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LE TUTEUR PEUT-IL ABONDER UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE SANS AUTORISATION ?

L’assouplissement récent des conditions de placement sur un « compte » par le tuteur concerne-t-il le placement sur un contrat d’assurance-vie ? C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans un avis récent.

L’avis de la Cour de cassation

L’article 501 du Code civil, tel qu’il résultait de la loi du 5 mars 2007, disposait que le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent de revenus. Cet article a été complété par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Désormais, le tuteur peut toutefois placer les fonds sur un compte sans autorisation du juge.

Le législateur n’ayant pas défini ce qu’il y a lieu d’entendre par « compte », le tribunal judiciaire de Rouen saisit la Cour de cassation d’une demande d’avis : un contrat d’assurance-vie doit-il être assimilé ?

La Cour suprême, par un avis du 18 décembre 2020, répond :

  • Le contrat d’assurance sur la vie n’est pas un compte,
  • Un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte,
  • La clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts,
  • Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières,
  • Il en résulte que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l’autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d’assurance sur la vie existant.

Rappels et portée

Le tuteur peut accomplir seul les actes de conservation (article 504 du Code civil) et doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge pour les actes de disposition (article 505 du Code civil).

Aux termes du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle :

  • constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ;
  • constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Ledit décret fixe une liste d’actes en précisant s’il s’agit d’actes d’administration ou de disposition :

  • 1er tableau (annexe 1) : la qualification est impérative,
  • 2ème tableau (annexe 2) : la qualification est indicative (présomption simple).

Le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie figure dans l’annexe 2, colonne 2 : il s’agit d’un acte regardé comme de disposition sauf circonstances d’espèce.

Les actes listés à l’annexe 2 regardés comme des actes de disposition (colonne 2 du 2ème tableau) peuvent être disqualifiés si les circonstances d’espèces permettent au tuteur de considérer qu’il s’agit d’actes d’administration en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.

La position de la Cour de cassation apparaît donc cohérente même si son opportunité économique peut être discutée. 

Certes, le tuteur peut, sous sa propre responsabilité, se dispenser de demander l’autorisation préalable s’il estime que, compte tenu des circonstances d’espèce, le placement de sommes sur un contrat d’assurance-vie existant constitue un acte d’administration. 

Mais l’article 465 du Code civil prévoit que l’acte accompli sans autorisation est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice (action en nullité pendant 5 ans et sauf confirmation de l’acte par le juge ou le conseil de famille).

Il y a fort à parier qu’en pratique ni le tuteur ni la compagnie d’assurance ne prenne pas ce risque.

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