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LES ARBITAGES POST DECES DES HERITIERS RESERVATAIRES PEUVENT-ILS REDUIRE LA SUCCESSION ET ACCROITRE L’INDEMNITE DE REDUCTION DUE PAR UN LEGATAIRE ?

Les enfants d’un défunt divorcé renoncent à certains de ses droits dans l’indivision post-communautaire non partagée avec son ex-époux. La masse des biens existant s’en trouve réduite. Le légataire débiteur d’une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve doit-il en subir les conséquences ? La Cour de cassation tranche.

La décision

Une femme décède en février 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants, et en l’état d’un testament olographe de juin 2011 et d’un codicille de novembre 2011, par lesquels elle lègue à un tiers l’usufruit d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant, ainsi qu’une quote-part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par l’effet de son divorce avec son ex-époux.

Les réservataires exercent l’action en réduction du legs en usufruit, et conformément aux dispositions de l’article 917 du Code civil, optent pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l’abandon consécutif de la pleine propriété de la quotité disponible de la succession au légataire. Etant en conséquence en indivision avec le légataire, ils obtiennent la licitation par adjudication ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Le légataire forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel – CA RENNES 16 juin 2020 – au motif que le calcul de l’indemnité de réduction éventuelle doit être indépendant des actes des réservataires. Or, en acceptant après le décès de renoncer à se prévaloir des droits de la défunte dans l’indivision post-communautaire sans autorisation du légataire, les enfants ont réduit la masse des biens existant au décès et ainsi accru le risque d’atteinte à la réserve.

La Cour de cassation – Civ. 1ère 21 septembre 2022 n°20-18546 – casse :

« En statuant ainsi, alors que cette transaction, postérieure à l’ouverture de la succession, était sans incidence sur l’étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu’il y avait lieu d’intégrer à la masse les droits – de la défunte – dans la communauté après liquidation pour déterminer s’il y avait lieu à réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Décryptage

Rappelons tout d’abord qu’en vertu de l’article 917 du Code civil, lorsque le legs d’un bien en usufruit porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers concernés ont le choix entre subir ce legs ou abandonner la propriété de la quotité disponible.

Ici, c’est la seconde option qui avait été retenue par les enfants de la défunte. Ainsi, ils étaient en situation d’indivision avec le légataire, ce qui leur permettait de forcer la vente et d’obtenir une indemnité d’occupation.

Mais la défunte étant divorcée de son ex-époux et leur communauté n’ayant pas encore été partagée, les héritiers sont intervenus en lieu et place de leur auteur aux termes d’un partage transactionnel avec leur père pour abandonner certains droits.

Les juges du fond considèrent que cet abandon réduit mécaniquement la masse des biens existant au décès et donc accroit le montant de l’indemnité de réduction due à hauteur du dépassement de  quotité disponible.

La Cour de cassation censure cette erreur d’analyse : le calcul de la réserve et de l’atteinte à la  quotité disponible se fait au jour du décès, donc peu importe ce qu’il se passe après. Les arbitrages éventuels ne doivent pas impacter le légataire débiteur le cas échéant d’une indemnité.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046356899?page=1&pageSize=10&query=20-18546&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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