Une parlementaire demande au ministre de l’économie s’il est possible de stipuler dans un contrat de révélation de succession si les capitaux d’assurance-vie, par définition étrangers à la succession, peuvent être pris en compte dans la base de calcul. Le ministre répond.
La question
Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les contrats de révélation de succession. Dans notre droit actuel, il est exact que la négociation des clauses du contrat de révélation de succession relève de la liberté contractuelle et qu’elle n’est pas encadrée. Etant donné que la transmission des contrats d’assurance vie se fait « hors succession » et pour le cas où le bénéficiaire aurait été informé de cette transmission sans avoir besoin de recourir à un cabinet pour la révélation de succession, elle souhaiterait qu’il lui précise si le cabinet de succession qui recherche les héritiers pour les autres actifs d’une succession peut facturer des honoraires qui s’appliquent sur le montant de la succession plus le montant des contrats d’assurance vie.
La réponse
RM JOAN 7 mars 2023
Après avoir rappelé quelques règles régissant le contrat de révélation de succession, le ministre de l’économie confirme le principe de liberté contractuelle :
« … si en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, rien n’empêche les parties au contrat de révélation de succession de convenir que la rémunération du généalogiste dépendra non seulement de l’actif net de succession, mais également du montant du capital des contrats d’assurance-vie. En revanche, si le bénéficiaire d’une assurance-vie a connaissance de ses droits sans l’intervention du généalogiste, il peut refuser de signer le contrat de révélation de succession. Dans ce cas, le professionnel ne pourra être indemnisé que sur le fondement de la gestion d’affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.965). »
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