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LES PENALITES POUR RETARD DE PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION SONT-ELLES CONSTITUTIONNELLES LORSQUE L’HERITIER N’A RIEN PERCU ?

Un héritier est redevable des intérêts de retard et de la pénalité de 10% pour avoir déposé la déclaration de succession et payé les droits tardivement. N’étant titulaire que d’une créance d’indemnité de réduction elle-même payée tardivement, il soulève l’inconstitutionnalité de la sanction …

La décision

Rolland décède en 2012, laissant pour lui succéder son épouse Patricia, son fils Gérard issu de son union avec Patricia, et ses deux filles issues d’une première union, Charlotte et Nadine.

Par testament de 1986, il avait institué Patricia sa légataire universelle.

En janvier 2017, les héritiers signent ensemble un protocole transactionnel fixant l’actif net de la succession ainsi que l’indemnité de réduction due par Patricia.

La déclaration de succession et le paiement des droits sont réalisés en 2017.

L’administration fiscale leur impose la pénalité de 10% ainsi que les intérêts de retard.

Charlotte et Nadine soulèvent l’inconstitutionnalité de leur situation. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité.
La Cour de cassation – Chambre commerciale, 5 avril 2023, 23-40.001, Inédit – accepte de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel :

« 11. La question posée présente un caractère sérieux au regard de l’exigence de prise en compte des facultés contributives telle qu’elle résulte de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

12. En effet, cette exigence, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource.

13. Or, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 724, alinéa 1er, et 924 du code civil, 641, 800 et 1701 du code général des impôts qu’en présence d’un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d’héritier et, partant, saisi de plein droit de l’ensemble de la succession, l’héritier réservataire, qui ne dispose d’aucun droit réel sur les biens du défunt qui ne lui sont pas transmis, mais seulement d’une créance à l’égard du légataire universel, consistant en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve, est cependant tenu de déposer une déclaration de succession dans les six mois suivant le décès et de s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, de sorte qu’il est assujetti au paiement de droits sur des sommes qu’il peut ne pas avoir perçues, et ce, pour des raisons indépendantes de sa volonté. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454534?page=1&pageSize=10&query=23-40001&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Décryptage

Le légataire universel, également héritier, bénéficiait de la saisine sur l’ensemble de la succession. Les réservataires n’étaient donc titulaires contre lui que d’une créance au titre d’une indemnité de réduction. Ils étaient tenus de verser des droits de succession au titre de biens qui ne leur étaient pas transmis et dont ils n’avaient pas reçu la contre-valeur imposable.

C’est à ce titre qu’ils soulèvent l’inconstitutionnalité du délai de paiement.

La question semble légitime et n’est pas un cas isolé. En matière de successions, les situations dans lesquelles certains héritiers sont tenus par les délais de paiement des droits de mutation à titre gratuit, alors qu’ils n’ont pas perçu leurs droits, ne manquent pas.

Nous suivrons donc avec intérêt la réponse du Conseil constitutionnel. En cas de décision favorable, les conséquences pratiques iront bien au-delà du cas d’espèce.

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