Le notaire liquidateur ne peut pas retenir les mêmes règles d’évaluation de l’indemnité due à l’indivisaire concerné selon la nature des dépenses qu’il a engagées dans l’intérêt de l’indivision. La Cour de cassation rappelle les règles.
La décision
Une personne décède en 1992 en laissant pour lui succéder ses filles Mmes G et E.
Mme G engage des travaux de conservation et d’amélioration d’un bien indivis et demande qu’il lui en soit tenu compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession, ce que sa sœur conteste.
La Cour d’appel – MONTPELLIER 29 octobre 2020 – constate que ces travaux ont été engagés dans l’intérêt de l’indivision et qu’il doit lui en être tenu compte, sa sœur en ayant d’ailleurs eu connaissance et ne s’y étant pas opposée.
Mme E forme un pourvoi au motif qu’à la différence des travaux de conservation, les dépenses d’amélioration ne donnent lieu à indemnité qu’à hauteur de la plus-value générée. Il y avait donc lieu de distinguer ces deux postes de dépenses.
Par un arrêt Civ. 1 n°21-10578 du 12 octobre, la Cour de cassation lui donne raison :
« Vu l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil :
Selon ce texte, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Pour homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire et renvoyer les parties devant celui-ci afin que soit dressé l’acte liquidatif définitif, l’arrêt retient que Mme G justifie avoir exposé des dépenses de conservation et d’amélioration pour un montant de 202 100,88 euros, en produisant toutes les factures de travaux de maçonnerie pour la réalisation d’une extension, plomberie, pose d’un portail automatique, menuiseries, peintures, installation d’un climatiseur et d’un éclairage de la piscine, sanitaires, alarme et transformation du jardin.
En se déterminant ainsi, sans distinguer la part correspondant dans ce montant aux travaux d’amélioration et rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci avaient accru la valeur du bien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Décryptage
L’article 815-13 du Code civil précise :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
… »
Il distingue bien, effectivement, les dépenses d’amélioration et celles de conservation, mais prévoit dans les deux cas, qu’il doit en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
En pratique, autant une plus-value est fréquente en matière de dépenses d’amélioration, autant elle l’est moins en matière de dépenses de conservation.
En l’absence de plus-value générée par la dépense de conservation, l’indivisaire ne pourrait alors pas être indemnisé ?
La Cour de cassation a jugé au visa des articles 815-2 et 815-13 du Code civil (Cass. civ.1, 4 mars 1986, n° 84-15.071, Publié au bulletin) :
« Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu’il résulte du second que, pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ; »
La Cour de cassation assimile les dépenses de conservation à des dépenses nécessaire et retient que, au regard de l’équité, l’indemnisation est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (voir également Cass. civ.1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, Publié au bulletin).
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que pour le calcul de l’indemnisation, il y a lieu de distinguer les dépenses d’amélioration et celles de conservation, l’équité entrainant une indemnisation différente selon le type de dépense.
Les juges du fond ne peuvent pas se contenter de fixer le montant de l’indemnité au montant des factures. Ils doivent déterminer le montant éventuel de la plus-value générée par chaque type de dépense.
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