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L’OBLIGATION DE RECHERCHER LES BENEFICIAIRES D’ASSURANCES-VIES DISPENSE-T-ELLE DU RECOURS A UN GENEALOGISTE ?

C’est l’une des questions à laquelle répond la Cour d’appel de NIMES dans une décision intéressante, qui rappelle également l’économie générale « normale » d’un contrat de révélation de succession.

Un généalogiste contacte Mme D pour lui proposer un contrat de révélation de succession, au titre duquel la rémunération sera calculée selon un barème progressif applicable sur l’actif net lui revenant. Celle-ci accepte donne un mandat de représentation pour les opérations liquidatives.

Une fois perçue la somme lui revenant, nette des honoraires du professionnel, la cliente invoque la nullité du contrat pour erreur voire dol, et à titre subsidiaire demande une réduction de la rémunération.

Le TJ d’AVIGNON la déboute. Mme D interjette appel au motif notamment que les sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie étant hors succession, leur prise en compte dans l’actif net était abusive.

Par un arrêt n°21/00673 du 2 juin 2022, la Cour d’appel de NIMES la déboute :

  • La négociation du contrat par Mme D justifie qu’elle avait parfaitement connaissance des conditions du contrat. Elle ne rapportait pas la preuve de manœuvres mises en œuvre pour la tromper.
  • Même si la Loi Eckert du 13 juin 2014 a imposé aux sociétés d’assurance de faire des recherches approfondies sur les bénéficiaires des assurances-vie, il n’est pas certain au regard du degré de parenté que la société AFER soit parvenue à l’identification de Mme D.
  • Le contrat mentionnait clairement que les sommes à percevoir en qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie étaient prises en compte pour le calcul des honoraires du généalogiste.
  • Le pouvoir du juge de modérer des honoraires perçus par une société de droit privé ne s’entend qu’en cas d’excès. En l’espèce, la nature du contrat, le montant facturé, ainsi que la négociation réalisée par Mme D ne permettaient pas de justifier d’un excès.

La décision :

APPELANTE :

Madame [K] [C] [Z] [G]

née le 05 Mars 1942 à [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D’AVOCATS JACQUIN UZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Cecile BISCAINO, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Lina MOURAD, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 08 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, et prorogé au 02 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 13 octobre 2015, Mme [K] [G] veuve [D] a été avisée par la société [F] qu’elle pouvait faire valoir des droits dans le cadre d’une succession et a reçu en ce sens un contrat de révélation de succession.

Après négociations entre elle et la société [F], il a été convenu de diminuer le pourcentage applicable sur l’actif net recueilli par l’héritière de la façon suivante :

– de 1 à 50 000 euros : 20 % HT au lieu de 40 % HT ;

– de 50 001 à 100 000 euros : 15 % HT au lieu de 35 % HT ;

– au-delà de 100 000 euros : 10 % HT au lieu de 30 % HT.

Par courrier du 20 janvier 2016, Mme [G] veuve [D] a adressé au généalogiste le contrat de révélation renégocié et signé.

Par courrier du 28 janvier 2016, la société [F] a informé Mme [G] veuve [D] que la succession de [S] [H] dasn laquelle elle était héritière, se composait d’avoirs bancaires et d’un appartement.

Par courrier du 12 février 2016, Mme [G] veuve [D] a retourné à la société [F] un mandat de représentation signé pour l’ensemble des opérations de règlement de la succession.

Le 14 mars 2016, la société [F] lui a indiqué par courrier qu’un inventaire de l’appartement de [S] [H] serait effectué le 16 mars 2016.

Par courrier du 18 mars 2016, la société [F] a transmis à l’héritière la copie de l’inventaire, et averti celle-ci que le défunt n’était pas propriétaire de son appartement.

Le 6 avril 2016, elle l’ a informée qu’elle se chargerait des opérations de déblocage du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt auprès de la compagnie AFER, et sollicité à cette fin un mandat de représentation spécifique. Mme [G] veuve [D] a régularisé cette procuration spéciale le 6 juin 2016.

Enfin, le 27 juillet 2016, la société [F] a adressé à Mme [G] veuve [D] un compte liquidatif définitif valant facture et a chiffré ses honoraires sur l’assiette de l’actif net de 614 630,92 euros à recueillir par l’héritière, à la somme de 82 755,71 euros, selon calcul par tranches renégocié et elle lui a fait parvenir un chèque d’un montant de 531 171,11 euros.

Exposant que le contrat de révélation conclu avec la société [F] était nul en raison d’un dol et à tout le moins d’une erreur, et qu’il convenait, subsidiairement, de réduire la rémunération de cette société à de plus justes proportions, Mme [G] veuve [D], par acte du 22 janvier 2018, l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Avignon.

Après avoir notamment retenu que le moyen tiré de la nullité de la clause de rémunération de la société [F] était inopérant et que la rémunération retenue par cette dernière sur l’actif net successoral était conforme au contrat de révélation selon le calcul par tranches, le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, a :

– reçu Mme [G] en son action ;

– fixé à 2 816,85 euros la somme à devoir en quittance ou deniers à Mme [G] par la société [F] sur le nouvel actif successoral ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné chacune des parties aux dépens à concurrence de la moitié.

Par déclaration du 17 février 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

fixé à 2 816,85 euros la somme à devoir en quittance ou deniers à Mme [G] par la société [F] sur le nouvel actif successoral ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné chacune des parties aux dépens à concurrence de la moitié.

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

reçu Mme [G] en son action ;

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

prononcer la nullité du contrat de révélation pour dol et à tout le moins pour erreur provoquée;

À tout le moins,

juger que la clause prévoyant que les honoraires de la société [F] seraient calculés « y compris sur les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie » est abusive et doit être réputée non écrite ;

Et en conséquence, et en tout état de cause,

condamner la société [F] à lui verser la somme de 82 755,71 euros conservée à titre d’honoraires de révélation ainsi que la somme de 704,10 euros conservée à titre de remboursement de frais ;

À titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du contrat,

réduire la rémunération de la société [F] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5 % de l’actif recueilli par elle, soit la somme de 30 731,55 euros ;

Et en conséquence,

condamner la société [F] à lui verser la somme de 52 024,16 euros (82 755,71 euros – 30 731,55 euros) au titre du remboursement de la portion excédante de rémunération ;

À titre infiniment subsidiaire,

juger que, l’actif net recueilli par elle étant supérieur à 100 001 euros, la rémunération de la société [F] s’élève à 10 % de la somme de 614 630,92 euros, soit la somme de 61 463,09 euros ;

Et en conséquence,

condamner la société [F] à lui verser la somme de 21 292,62 euros au titre du remboursement de la portion excédante de rémunération ;

Sur le dernier décompte de la société [F] en date du 20 décembre 2018,

faire injonction à la société [F] et au besoin la condamner à lui verser la somme intégrale de 2 996,64 euros ;

faire injonction à la société [F] et au besoin la condamner à lui verser la somme de 359,59 euros s’il est justifié que la somme de 2 637,05 euros lui a été versée ;

À titre subsidiaire,

réduire la rémunération de la société [F] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5 % de l’actif recueilli par elle, soit la somme de 149,83 euros ;

Et en conséquence,

condamner la société [F] à lui verser la somme restant due de 2 846,81 euros ;

À titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 2 816,85 euros la somme à lui devoir en quittance ou deniers par la société [F] sur le nouvel actif successoral ;

En tout état de cause,

– condamner la société [F] à lui verser la somme de 436,75 euros au titre des frais de représentation non prévu au contrat ;

– condamner la société [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive ;

– débouter la société [F] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes au titre de la prétendue procédure abusive, de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;

– condamner la société [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

– condamner la société [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

– condamner la société [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Biscaino, avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir en substance qu’elle est fondée à soupconner la fraude du notaire et du généalogiste qui pourraient avoir agi sans mandat. Elle prétend ainsi que les manoeuvres et mensonges commis par la société [F] pour l’inciter à contracter justifient que le contrat de révélation soit déclaré nul pour dol, et à tout le moins pour erreur.

Elle ajoute que la part de l’assurance-vie qui lui était destinée ne fait pas partie de la succession et que c’est à l’assureur qu’il revient de rechercher les bénéficiaires et d’en payer les frais, l’article L. 132-5 du code des assurances prévoyant que l’assureur ne peut pas prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information.

Elle en déduit que la société [F] ne pouvait donc valablement prévoir une clause mentionnant que ses honoraires seraient calculés ‘y compris sur les sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie’, et aurait dû solliciter le règlement ou le remboursement de ses honoraires auprès de la société AFER.

Subsisiairement, elle soutient que les honoraires d’un montant de 82 755,71 euros conservés par la société [F] sont manifestement excessifs au regard du service rendu, étant souligné que son intervention n’était pas utile puisque la succession ne comportait que des dettes et que le contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession.

Elle rappelle enfin que c’est par l’intervention de Mme [N], administrateur provisoire, que l’appartement a pu être libéré, laissant des loyers impayés qui auraient été moindres si la société intimée avait fait preuve de diligence.

Elle considère en outre, que le calcul de rémunération par tranches cumulatives effectué par la société [F] ne résulte ni de la lettre du contrat ni de l’intention commune des parties ; que la rémunération est applicable sur ‘l’actif net recueilli par l’héritier’ entendu comme un tout indivisible, et non par tranches cumulatives, le contrat ne précisant pas une rémunération par tranches. Ainsi l’actif net s’élevant à la somme de 614 630,92 euros, qui est supérieure à 100 000 euros, le taux de rémunération application est donc de 10 %, soit la somme de 61 463,09 euros. Elle est ainsi fondée à réclamer à la société [F] la somme de 21 292,62 euros au titre du remboursement de la portion excédante de rémunération que cette dernière a conservé.

Plus subsidiairement, elle ajoute qu’il n’existe pas de tranche à 5 % dans le contrat, de sorte que la société [F] doit être condamnée à lui verser la somme intégrale de 2 996,64 euros au titre du dernier décompte de cette société en date du 20 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, la société [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

fixé à 2 816,85 euros la somme à devoir en quittance ou deniers à Mme [G] par elle sur le nouvel actif successoral ;

débouté la société [F] de sa demande de condamnation de Mme [G] veuve [D] au paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

débouté la société [F] de sa demande de condamnation de Mme [G] veuve [D] au paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à sa réputation et à son honorabilité ;

débouté la société [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

et de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] veuve [D] de ses autres demandes.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

– débouter Mme [K] [G] veuve [D] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner Mme [K] [G] veuve [D] à lui payer la somme de :

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à sa réputation et à son honorabilité ;

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [K] [G] veuve [D] aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un dol ou d’une erreur, la démonstration de la réalité et de la matérialité des manoeuvres dolosives ou de l’erreur faisant défaut tout comme la preuve que de tels agissements auraient pu conduire Mme [D] à la signature du contrat litigieux.

Elle rappelle que sa rémunération est contractuelle et elle justifie avoir été mandatée par Maître [W], notaire à [Localité 6], tel que l’atteste la lettre de mission reçue du notaire liquidateur datée du 9 mai 2015 qu’elle produit. En outre, le consentement de Mme [D] n’a pas été vicié par une information concernant l’existence d’un appartement qui n’avait pas encore été portée à sa connaissance, et l’erreur sur l’annonce du patrimoine est intervenue après la signature du contrat de révélation.

Elle expose par ailleurs qu’elle a fait application de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 et qu’elle n’est pas soumis aux textes applicables à la profession d’assureur . Ainsi selon elle, le fait que la compagnie AFER, qui n’a pas le monopole de ce type de recherche, n’ait pas lancé de recherches pour retrouver les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, est sans incidence sur son droit et sa légitimité à rechercher les héritiers d’une succession.

Elle ajoute que les parties ont convenu ensemble que les honoraires du généalogiste soient revus à la baisse pour chacune des trois tranches prévues et Mme [D], qui invoque le caractère abusif de cette clause, n’a pas utilisé le bon de rétractation détachable inséré en première page du contrat. Ce dernier respecte par ailleurs, les conditions de fond et de forme prescrites par la recommandationn°96-03 du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives.

Elle précise que Mme [D] a confirmé le contrat conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil en s’exécutant volontairement et en connaissance de cause en l’ayant mandatée afin qu’elle la représente dans le cadre de la liquidation de la succession.

Enfin, sa rémunération ne saurait être réduite ou exclue au regard du service rendu, Mme [D] en sa qualité de cousine au quatrième degré dans la ligne maternelle avait peu de chance de connaître sa qualité d’héritière.

En outre, son intervention a permis aux héritiers de bénéficier auprès de l’administration fiscale du report du délai de 6 mois pour le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits afférents.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la nullité du contrat

-sur le dol ou l’erreur, vices du consentement

Mme [G] reproche à l’étude de généalogie [F] de lui avoir fait miroiter un patrimoine de succession important avec un bien immobilier alors qu’il n’en était rien, cela dans le seul but de lui faire signer le contrat de révélation.

Elle soutient également qu’elle lui a caché sciemment l’identité de la personne qui a mandaté un notaire d'[Localité 6] pour gérer la succession ltigieuse alors que le défunt résidait à [Localité 8] et prétend que c’est dans un contexte tout à fait ‘nébuleux’ qu’il lui a été demandé de signer ce contrat laissant soupçonner une entente entre la société de généalogie et le notaire et des pratiques illicites qui font l’objet d’une enquête.

Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En application de ces dispositions, il appartient à Mme [G] de démontrer les manoeuvres dolosives, le mensonge ou à tout le moins la réticence dolosive commis par l’étude généalogique [F], ainsi que l’erreur de sa part qui en est résultée.

Il sera observé en premier lieu, que le contrat de révélation de succession par lequel le généalogiste s’engage à révéler une vocation héréditaire moyennant à titre de rétribution, une fraction de l’actif net de la succession, n’impose pas que le nom du défunt soit au moment de la signature du contrat révélé ni que le généalogiste indique qui l’a mandaté. A plus forte raison, il ne saurait révéler comment le notaire a été en charge de la succession.

La lettre accompagnant le contrat expose : ‘ En ma qualité de généalogiste successoral, j’ai été mandaté aux fins de retrouver les héritiers dans un succession ouverte entre les mains d’un notaire. A l’issue de ces recherches, j’ai pu établir que vous auriez des droits à faire valoir dans cette succession dont vous ignorez à ce jour l’existence.

Quant au contenu du contrat, il indique : ‘Je me propose de vous réveler l’origine de cette succession aux conditions indiquées dans le contrat (…). Ce contrat n’a pour but que de reconnaître l’utilité de mon intervention et de fixer ma rémunération, contre-partie des investigations que j’ai réalisées : il n’emporte en aucun cas acceptation de cette succession.’

Le contrat a été signé par Mme [G] le 20 janvier 2016 et le tarif applicable à l’actif net recueilli par ‘l’héritier’ a été modifié après négociation.

Par lettre du même jour Mme [G] a confirmé la renégociation du tarif et les conditions d’acceptation de la succession.

Il résulte de ces énonciations que Mme [G] avait connaissance de l’objet du contrat et des conséquences financières de son acceptation.

Si elle invoque le contexte ‘nébuleux’ de la révélation de succession avec un patrimoine erroné alors qu’un administrateur judicaire était désigné lequel a par la suite fait un signalement au procureur de la république s’étonnant de la désignation du notaire d'[Localité 6], ces éléments à eux seuls ne justifient cependant pas l’existence de manoeuvres dolosives de la part de l’étude [F], viciant son consentement.

D’une part, les éléments erronés sur la composition de la succession et notamment la propriété de l’appartement de M.[H] sont insuffisants pour démontrer un dol. D’autre part, le fait que l’administratrice provisoire de la succession de M.[H] désignée par le tribunal de Paris le 26 octobre 2015 sur requête de l’office Paris habitat OPH bailleur de M.[H] ait saisi le procureur de la république de Paris n’indique pas pour autant que le généalogiste a sciemment voulu tromper Mme [G] en restant taisant sur son existence dés lors que son courrier et donc ses recherches, sont antérieurs à la désignation de Mme [N].

En revanche, il est certain que Mme [G] a été informée de la succession dans laquelle elle pouvait avoir des droits par l’étude [F] comme sa cohéritière Mme [M].

Elle produit elle même en ce sens de nombreux courriers indiquantqu’elle a été tenue informée de l’évolution du dossier notamment de la véritable composition de la succession ce qui lui permettait dés lors de renoncer à la succession si elle l’avait souhaiter, le contrat de révélation ne la liant pas à ce sujet.

Enfin, s’il est exact que lorsque l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause pour des contrats passés avant la réforme de 2016, au cas d’espèce, Mme [G] qui ne démontre pas qu’elle aurait pu avoir connaissance du décès de M.[H] sans l’intervention du généalogiste ni de la connaisssance qu’elle était bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par ce dernier et dont ‘ses héritiers’ étaient bénéficiaires, ne peut prétendre que ce contrat était sans cause.

En effet, si la loi Eckert du 13 juin 2014 a imposé aux sociétés d’assurance de faire des recherches approfondies sur les bénéficiaires des assurances- vie, il n’est pas certain au regard du dégré de parenté (4ème) que la société AFER soit parvenue à l’identification de Mme [G]. Il est donc possible voire très probable que Mme [G] soit restée dans l’ignorance de ses droits mais aussi de son statut de bénéficiaire d’une assurance- vie.

Ainsi, son affirmation d’une entente entre le notaire et le généalogiste ce dernier faisant pression sur l’une des 2 héritieres Mme [M] pour obtenir la désignation de Maître [W], ne résulte pas des pièces qu’elle fournit ni n’est démontré par le fait que le procureur de la république à la suite du signalement rédigé par l’administratrice provisoire ait décidé de transmettre la dossier à la brigade de répression de la délinquance astucieuse (lettre du 30 novembre 2016 pièce 38).

En l’absence, de toute information sur les suites données à cette plainte, elle n’établit pas les malversations qu’elle impute à l’étude de généalogie ni que ce sont ces malversations qui l’auraient conduit à signer le contrat et par voie de conséquence, ne démontre pas le dol qu’elle invoque.

Quant à l’erreur sur la substance du contrat, Mme [G] a été informée que l’assiette de calcul des honoraires comprenait les capitaux perçus au titre de l’assurance-vie aux termes même du contrat.

Elle ne peut prétendre que cette clause est abusive ou illégale par le seul fait que l’assureur avait l’obligation de rechercher les bénéficiaires. L’objet du contrat était en effet de révéler à Mme [G] des droits qu’elle pourrait faire valoir dans une succession qu’elle ignorait. Dans la mesure où, ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession, le contrat d’assurance-vie souscrit par M.[H] auprès de l’AFER comportait une clause bénéficiaire au profit de ses héritiers, la révélation de leur vocation successorale leur permettait à la fois de recueillir la succession mais également de revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance-vie.

Ainsi, outre que la succession ne s’est pas avérée déficitaire comme le soutient à tort Mme [G] dont la part hors assurance vie s’est élevée à 21 413 euros comme le révèle la déclaration de succession, la prestation fournie par l’étude [F] a abouti à la perception par Mme [G] de sa part dans le capital d’assurance-vie, de sorte que le contrat avait bien une contre-partie et bien que ce qui lui avait été indiqué n’était pas l’exact reflet de ce auquel elle avait droit, pour autant cette révélation a été bénéficiaire pour elle puisqu’elle a perçu au titre de la seule assurance -vie la somme de 531 171,11 euros.

Il s’en déduit que c’est avec raison que le premier juge l’a déboutée de sa demande en annulation du contrat et la décision mérite confirmation de ce chef.

2-Sur le montant de la rémunération réclamée par l’Etude [F]

Au cas particulier, la clause du contrat de révélation de succession fixant la rémunération de l’Etude [F] prévoit que ‘en contre-partie de cette révélation, le Généalogiste recevra à titre d’honoraires de révélation, un pourcentage appliqué sur la part d’actif total revenant à l’héritier, y compris les sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie en qualité d’héritier bénéficiaire suivant le barème ttc indiqué ci-dessus :

de 1 à 50 0000 euros 20%,

de 50 0001 à 100 000 euros 15 %,

Au dessus de 100 000 euros 10%.’.

Le contrat précise par ailleurs que la rémunération n’intègre pas les frais de recherche généalogique et que l’étude percevra, en sus, la somme forfaitaire de 180 euros ttc due par l’héritier.

Enfin, il est mentionné qu’en cas d’insuccés c’est l’étude qui assumera tous les frais et qu’aucune rémunération ne sera due au généalogiste.

Ces stipulations ne contiennent pas d’éléments laissant envisager une illicéité. Toutefois, il est constant qu’une convention passée pour autrui en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’une rémunération peut donner lieu à une réduction de ces honoraires, quand bien même ceux-ci résultent de chiffrages mentionnés dans les documents contractuels, lorsque cette rétribution apparaît exagérée, excessive ou disproportionnée au regard des diligences effectuées et du service effectivement rendu.

Il appartient donc là encore à Mme [G] de démontrer que la rémunération est trop excessive au regard du service véritablement rendu.

En l’espèce, Mme [G] soutient que le contrat de révélation de succession était dépourvu de cause, car le montant qu’elle a perçu porte uniquement sur le bénéfice de l’assurance- vie qui ne fait pas partie de la succession. Elle considère subsidiairement que les honoraires demandés sont excessifs et doivent être réduits à 5% de l’actif.

Cette demande en paiement doit être examinée au regard des stipulations du contrat, dont il a déjà été dit qu’elles ne revêtaient pas un caractère illicite, et qui, par application de l’article 1103 du code civil, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Or, le pouvoir de modération des honoraires ne peut s’appliquer qu’en cas d’excès. Il n’est pas contesté que Mme [G] a renégocié les pourcentages et a accepté que ceux ci s’appliquent à l’actif net, y compris résultant d’assurance vie.

Alors que l’étude de généalogie détaille le travail qu’elle a dû accomplir pour remplir sa mission, Mme [G] affirme que l’intimée ne saurait obtenir le versement d’honoraires supérieurs à 5% de l’actif net .

Elle soutient encore que les honoraires sur les capitaux perçus au titre du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt «extérieur à la succession» qui constituent l’essentiel de la part lui revenant sont de plus de 13% ce qui est manifestement excessif. Elle omet juste de reconnaître qu’elle a renégocié le barème d’honoraires qui lui a été proposé par l’étude et n’offre pas la moindre démonstration du caractère excessif des nouveaux honoraires ainsi convenus.Il n’est dés lors pas justifié de réduire à 5% le montant des sommes dues.

Enfin, c’est par une juste appréciation de la cause que le premier juge a retenu que la rémunération par tranche a pour effet d’apporter une dégressivité à la rémunération et que la révision à la baisse des taux initialement proposés ont permis de ramener à une juste proportion la rémunération due, contrepartie de la révélation qui a permis la perception d’un capital de plus de 614 630 euros comme rappelée ci-dessus.

Il sera ajouté que rien dans les écrits de Mme [G] ne permet à la cour de retenir l’affirmation selon laquelle l’application d’un pourcentage n’a été envisagé qu’à ‘un tout indivisible’ et est le résultat de la commune intention des parties. Elle emploie sans difficulté le mot ‘tranche’ et en évoque 3, ce qui confirme qu’elle avait conscience de la dégressivité du pourcentage conformément aux termes du contrat qui lui était soumis.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à modération de la rémunération de l’intimée la décision de première instance sera également confirmée de ce chef.

3-Sur le montant du nouvel actif recueilli dû à Mme [G]

Les parties ne contestent pas qu’il s’élève à la somme de 2 996,64 euros au vu du décompte liquidatif du 20 décembre 2018.

Pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus la rémunération sollicitée n’est pas manifestement excessive.

C’est donc sur la 3ème tranche que doit être calculée cette dernière rémunération soit la somme de 10% HT soit 359,59 eurs ttc et non comme retenu par le premier juge sur une tranche de 5% qui n’existe pas.

Il y a lieu ainsi de fixer la part revenant à Mme [G] sur le suplus à la somme de 2 637,05 euros et la rémunération de l’étude [F] à la somme de 359,59 euros.

La décision sera infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 2 816,85 euros la somme restant due à Mme [G] pour le réglement définitif de ses droits dans la succession de M.[S] [H].

4-Sur les autres demandes en dommages et intérêts et sur les demandes accessoires

Le droit d’ester en justice comme le droit d’user des voies de recours ne dégénérent en abus que s’ils résultent d’une légéreté blamable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [G] ayant présenté une défense argumentée en droit et en fait.

La demande de dommages et intérêts présentée par l’étude Généalogique [F] ne saurait ainsi prospérer.

Mme [G], qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis à la charge de cahcune des partie la moitié des dépens, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sarl Etude généalogique [F] .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé à 2 816,85 euros la somme à devoir en quittance ou deniers à Mme [G] par la société [F] sur le nouvel actif successoral et en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;

Statuant à nouveau des seuls chef infirmés et y ajoutant,

Fixe la part revenant à Mme [G] sur le surplus de l’actif successoral à la somme de 2 637,05 euros (et la rémunération de l’étude [F] à la somme de 359,59 euros) ;

Déboute la Sarl Etude généalogique [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d’appel ;

Déboute la Sarl Etude généalogique [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à supporter les dépens de première instance et d’appel .

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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