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L’USUFRUIT A TITRE GRATUIT S’IMPUTE-T-IL EN VALEUR OU EN ASSIETTE ?

Cette question, qui agite la doctrine et complique la pratique depuis longtemps, est enfin tranchée. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation met un terme aux débats.

La décision

Un homme décède en décembre 2013, laissant pour lui succéder, sa compagne, et sa fille née d’une précédente union, et en l’état d’un testament olographe aux termes duquel il lègue l’usufruit de sa maison d’habitation à sa compagne.

La fille assigne en réduction de ce legs. En l’espèce, les paramètres étaient les suivants :

L’usufruit était valorisé à 60% de 240.000 € soit 144.000 €, soit une valeur n’excédant pas la quotité disponible. En revanche, l’assiette de l’usufruit portait sur 240.000 € soit une atteinte à la réserve de 240.000 – 191.500 = 48.500 €.

Dans une décision historique tant elle est attendue depuis longtemps par les praticiens – Civ. 1 22 juin 2002 n°20-23215 – La Cour de cassation tranche enfin la question :

« Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :

Il résulte du premier de ces textes qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.

Il s’en déduit que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l’arrêt retient que la valeur de l’usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.

En statuant ainsi, alors que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Décryptage

Il est difficile de trouver des défauts à cette décision de la Cour suprême pour au moins deux raisons :

  • D’une part elle tranche enfin une question qui a alimenté des débats interminables,
  • D’autre part elle ne peut pas être plus simple et plus claire dans son énoncé et dans les faits.

Les notaires se voient la vie simplifiée. En effet, depuis le 1er novembre 2021 (entrée en vigueur de la Loi n°2021-1109 du 24 août 2021), lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. Article 921 al 2 du Code civil.

Désormais, le notaire dispose des outils pour satisfaire à son obligation.

C’est heureux, surtout lorsqu’il se heurte à l’application de l’article 917 du Code civil (qui n’est pas d’ordre public et qui ne s’applique qu’en l’absence d’autres libéralités). En effet, aux termes de ce texte, lorsque le legs ou la donation porte sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, chaque héritier réservataire peut choisir entre deux options : accepter que sa réserve soit grevée de cette contrainte, ou abandonner la propriété de la quotité disponible.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967920?page=1&pageSize=10&query=20-23215&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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