Le médiateur de l’AMF rappelle quel est le prix d’acquisition à retenir pour le calcul des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières dues par le conjoint survivant en cas de vente des titres reçus par application d’une clause d’attribution intégrale de la communauté.
Les faits
M. T, marié sous le régime de la communauté universelle, titulaire d’un compte-titres ordinaire, décède. Quelques années plus tard, son épouse, attributaire de la communauté universelle et donc du compte-titres, cède des actions.
Le teneur de compte lui édite un imprimé fiscal unique (IFU) en retenant comme prix d’acquisition le cours des actions au jour du décès de M. T.
Mme T conteste, faisant valoir qu’elle et son époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de sorte que la valeur à prendre en compte était celle du jour de l’acquisition des actions par son mari.
Sa demande de rectification ayant été rejetée par le professionnel, Mme T sollicite l’intervention du médiateur de l’AMF.
Le médiateur de l’AMF rappelle au teneur de compte qu’en présence d’un régime matrimonial de communauté universelle assorti d’une clause d’attribution intégrale, le patrimoine du conjoint prédécédé revient dans sa totalité au conjoint survivant. Ainsi, « il n’y a d’ouverture de succession qu’au décès du second conjoint ».
Le BOFIP spécifie bien que lorsque l’avantage matrimonial est constitué au profit du conjoint survivant par l’effet d’une convention de mariage, le gain de cession des titres recueillis au titre de cet avantage matrimonial est calculé à partir de la valeur d’acquisition originelle des titres.
Le professionnel accepte d’éditer un imprimé fiscal unique (IFU) rectificatif et propose de rembourser l’imposition indue à titre de geste commercial.
La leçon à tirer selon le médiateur
« Tout d’abord, même si l’AMF n’a aucune compétence en matière de fiscalité et que je ne suis pas habilitée ni à interpréter des dispositions fiscales, ni à intervenir lorsque le grief est purement fiscal, je peux, en revanche, me saisir du dossier si l’erreur de l’établissement mis en cause, objet du litige, n’est pas fiscale mais qu’elle a des conséquences fiscales, ce qui était précisément le cas dans ce dossier (conséquence du régime matrimonial).
Par ailleurs, comme j’ai eu l’occasion de le rappeler dans mon Journal de bord en novembre 2020, dans le cadre du régime de la communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, quelle que soit leur date d’acquisition ou leur origine, sont mis en commun. La mise en place d’une clause d’attribution intégrale permet d’assurer l’avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité de la masse commune au premier décès, sans qu’aucune formalité ne soit à remplir.
Le conjoint survivant devient donc pleinement propriétaire des titres composant le portefeuille d’actions du conjoint prédécédé, de façon rétroactive au jour de leur acquisition. Cette particularité implique donc, sur le plan fiscal, que la valeur à retenir pour le calcul des plus ou moins-values soit celle de l’acquisition originelle des titres, et non leur valeur au jour du premier décès.»
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