MICRO-FONCIER : FAUT-IL REVALORISER LE PLAFOND DE 15.000 € ?

Le plafond de revenu brut foncier au-delà duquel le contribuable n’est plus éligible au régime du micro-foncier n’a pas été revalorisé depuis 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté. D’où la question posée au ministre.

La question

Question écrite n° 7679, 02/05/2023 – impôts et taxes – – – Jean-Luc Warsmann – Comptes publics

Député Ardennes –

M. Jean-Luc Warsmann appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l’opportunité de revaloriser le plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas ce seuil. Or cette limite forfaitaire de 15 000 euros n’a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis plus de 20 ans. Il souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement concernant la revalorisation de ce seuil d’application.

Publication au JO : Assemblée nationale du 02 mai 2023

La réponse

Publication au JO : Assemblée nationale du 02 mai 2023

L’article 32 du code général des impôts prévoit un régime d’imposition simplifié des revenus fonciers. Ce régime dit micro-foncier est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier n’excède pas 15 000 € et qui ne donnent pas en location des biens bénéficiant de certains régimes spéciaux. Les contribuables qui relèvent du régime micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus. Le revenu net foncier imposable est alors calculé automatiquement par l’application d’un abattement de 30 % représentatif des charges. Les contribuables qui ne peuvent bénéficier du régime micro-foncier ou qui, lorsqu’il leur est plus favorable, optent pour le régime réel d’imposition, doivent déterminer leurs revenus fonciers à l’aide de la déclaration annexe de revenus fonciers. Ils déduisent alors le montant réel de leurs charges des revenus bruts fonciers. Ainsi, le régime micro-foncier est destiné à alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faible montant et dont l’imposition ne justifie pas que soient remplies des déclarations annuelles détaillant les différents éléments permettant la détermination de leur montant réel imposable. Toutefois, par le caractère forfaitaire de l’appréciation des charges qu’il autorise, le régime micro-foncier déroge aux règles de détermination du revenu foncier imposable dans les conditions de droit commun et, par suite, à la taxation du revenu réellement perçu par le contribuable, constitué par la différence entre les loyers perçus et les charges déductibles effectivement acquittées. Cette dérogation, justifiée au titre d’une mesure de simplification, doit donc être strictement limitée aux revenus locatifs de faible montant. Un relèvement du seuil d’application du régime micro-foncier conduirait à s’écarter du but ainsi poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers plus significatifs bénéficient de cette mesure dérogatoire et ne soient donc pas imposés à hauteur de leur enrichissement économique et de leurs facultés contributives réelles. De ce point de vue, des revenus bruts fonciers annuels de 15 000 € constituent déjà des revenus conséquents. Ce plafond ne semble pas entraîner d’effet d’érosion, puisque l’absence d’évolution de ce seuil depuis vingt ans n’a pas entraîné de diminution du nombre de contribuables relevant du régime micro-foncier, qui représente invariablement environ un tiers des contribuables déclarant des revenus fonciers.

Publication au JO : Assemblée nationale du 18 juil. 2023

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