La souscription d’un engagement de conservation fait-elle échec à l’application ultérieure de la méthode du prix moyen pondéré ? Le Conseil d’Etat tranche.
La décision
Une personne détient des titres d’une société en pleine propriété, certains couverts par un engagement de conservation, d’autres non. Elle cède les titres non couverts par l’engagement de conservation. Considérant que l’ensemble de ses titres sont fongibles, elle applique la règle dite du « prix moyen pondéré d’acquisition » en tenant donc compte du prix d’acquisition de l’ensemble de ses titres, y compris ceux couverts par l’engagement de conservation (acquis pour une valeur plus élevée que les titres non couverts).
L’administration lui notifie un rehaussement de l’imposition sur la plus-value. La Cour administrative d’appel approuve le redressement au motif que les titres non cédés, compte tenu de l’engagement de conservation dont ils avaient fait l’objet, ne pouvaient être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature au sens et pour l’application du 3 de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Les 8ème et 3ème chambres réunies du Conseil d’Etat, dans une décision n°449292 du 20 octobre 2021, censurent cette position:
« Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts : » 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) / 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres « . Pour l’application de ces dispositions, la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés. »
Profitons-en pour rappeler deux points totalement distincts mais tout aussi importants :
1er point : En cas de revente des titres reçus dans le cadre du dispositif Dutreil, le prix de revient est-il retenu pour 100% ou 25% ?
Le principe de base en la matière devrait être défavorable aux contribuables : lorsque des titres ont été acquis par le contribuable à titre gratuit, le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, soit 25% du prix de revient.
L’administration indique néanmoins que la circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 n°1
« Lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation à titre gratuit (en pratique, il s’agit, le plus souvent, du cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit). La circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans
incidence. »
Cette position a été expressément confirmée aux termes d’une RM Duvernois n°22376 JO Sénat du 23 juin 2016.
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