L’administration refuse l’abattement renforcé à un contribuable au motif que la société dont il cède les titres n’avait initialement fait que reprendre l’activité d’une autre société préexistante. Le TA de VERSAILLES tranche.
La décision
Deux époux cèdent leurs parts de la SARL A, dont Monsieur est dirigeant et associé avec son épouse.
Ils invoquent l’abattement renforcé de 85% au titre de l’article 150-0 D du CGI (souscription au capital de PME de moins de 10 ans) pour la taxation de leur plus-value.
L’administration leur adresse une proposition de rectification au motif que la société avait été créée pour la reprise des activités préexistantes d’une autre société.
En effet, la SARL A, créée en mars 2000, avait acquis en avril 2001 la société EGMS. Elle avait repris la même clientèle, le personnel, le matériel, l’outillage, le droit au bail, … mais seulement à compter d’avril 2001. L’administration soutient que la SARL A n’exerçait pas d’activité substantielle entre sa constitution et le rachat, n’avait aucun personnel, matériel ni outillage, …
Le contribuable constate que l’administration n’a pas prouvé que la SARL A avait utilisé les moyens d’exploitation d’EGMS ni repris son activité avant son acquisition.
Le Tribunal administratif – TA VERSAILLES n° 2104097 du 6 avril 2023 – donne raison au contribuable :
« – contrairement à ce que soutient l’administration, la société A a commencé son activité dès sa création le 1er mars 2000 et les titres détenus ont été acquis à cette date, soit antérieurement à l’acquisition de la société EGMS, la société A n’est ainsi pas issue de la reprise ou de l’extension d’une activité préexistante ;
– En application de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 §60 à 90, il convient de se placer exclusivement à la date de création de l’entreprise pour vérifier si l’activité ne constitue pas la poursuite d’une activité préexistante ;
– la réponse ministérielle n°00039 du 7 septembre 2017 apportée à un parlementaire tend à limiter l’exclusion du bénéfice du régime de l’abattement renforcé au seul cas d’une reprise d’activité qui interviendrait à la date de souscription ou de constitution de la société ;
– la société A a utilisé la sous-traitance en mode d’exploitation mais il n’est pas démontré qu’elle ait utilisé les moyens humains et matériels de la société EGMS ; … »
Décryptage
Le bénéfice de l’abattement renforcé de 85% aux plus-values de cession de titres sociaux – art. 150-0 D 1 quater du CGI – est réservé aux titres acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 et aux plus-values relevant du barème progressif de l’IR.
Parmi les conditions relatives à la société émettrice des droits, celles qui nous intéressent ici sont les suivantes :
La société émettrice des titres ou droits cédés doit être créée depuis moins de dix ans. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés.
La date de création d’une société établie en France à retenir pour l’appréciation de cette condition s’entend de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
La société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a).
Ici, le juge du fond retient qu’il n’est pas établi que la société avait repris l’activité d’une autre société pré existante.