Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

PLUS-VALUES SUR TITRES NON INDIVIDUALISABLES : LA REGLE « PEPS » S’APPLIQUE EN CAS DE DONATION PARTIELLE PRECEDENT UNE CESSION

Des contribuables donnent des titres sociaux non individualisables puis un an après, cèdent les titres non transmis. L’administration considère que les titres cédés sont ceux qui ont été acquis le plus récemment et que la donation est réputée avoir porté sur les plus anciens, par application de la méthode PEPS. Il en résulte un abattement pour durée de détention défavorable. La CAA de Paris tranche.

La décision

M. et Mme B achètent 500 parts de la SARL PERLANDIS en 1985 et 1986. En 2004, ces parts sont remplacées par 5.000 parts sociales

En 2009, M. et Mme B souscrivent à l’augmentation de capital de ladite société, devenue SAS, respectivement pour 2.946 et 2.049 actions.

En 2012, ils transmettent par donation-partage à leurs enfants la pleine propriété de 7.895 actions pour une valeur de 15 M€ environ.

En 2013, M. et Mme B cèdent les actions leur restant pour 4 M€ environ.

Ils pratiquent l’abattement de 65% relatif aux actions détenues depuis au moins 8 ans – art 150-0 D ter CGI.

L’administration réagit en appliquant l’abattement relatif à une durée de détention comprise entre 2 et 8 ans et en réévaluant le prix de revient.

Les contribuables relèvent appel du jugement (TA Paris n° 1915526/1-1 du 4 novembre 2020) invoquant que l’administration a considéré à tort que les titres cédés n’étaient pas identifiables et appliqué la règle du  » premier entré / premier sorti « .

La Cour administrative d’appel – CAA Paris 7e chambre, 7 décembre 2022 n° 20PA04262 – les déboute. En ce qui concerne l’application de la méthode dite du  » premier entré / premier sorti « , elle énonce :

« Il résulte des dispositions précitées de l’article 150-0 D du code général des impôts que, quand existent des cessions antérieures à titre onéreux, le législateur a choisi la méthode du  » premier entré / premier sorti  » pour permettre la détermination du point de départ de la durée de détention des titres cédés, qui est nécessaire pour que les contribuables puissent invoquer l’abattement auxquels ils ont droit. A défaut d’adoption par le législateur d’une disposition explicite permettant de déterminer ce point de départ quand des cessions à titre onéreux succèdent à des cessions à titre gratuit, il y a également lieu de faire application de cette méthode dans cette hypothèse afin d’assurer une application cohérente de la loi fiscale.

Ainsi l’administration a pu légalement appliquer la méthode du  » premier entré / premier sorti  » et estimer, en application de celle-ci, que, par l’acte de donation-partage, les titres les plus anciens avaient été prélevés en priorité et qu’à l’issue de cette opération ne restaient que des titres issus de l’opération d’augmentation de capital réalisée le 12 mai 2009. Ainsi à la date des cessions dont les gains nets ont été imposés en l’espèce, les requérants détenaient les titres cédés depuis au moins deux ans et moins de huit ans cette durée de détention ouvrait donc droit à un abattement de 50 % en application du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts, et non de 65 %. »

Pour consulter la décision

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046720180?init=true&page=1&query=20PA04262+&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Pour rappel, actuellement, l’abattement pour durée de détention est encore applicable à condition que la plus-value de cession concerne des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et qu’il soit fait le choix de l’imposition au barème progressif et non au PFU.

En cas de cession de titres acquis à des dates différentes, il y a lieu de distinguer deux hypothèses (Article 150-0 D du CGI – BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20) :

– soit les titres cédés sont identifiables ou individualisables : le prix d’acquisition et la durée de détention sont déterminés individuellement pour chaque titre cédé.

– soit les titres cédés sont fongibles (non individualisables) : le prix d’acquisition et la durée de détention sont déterminés globalement :

  • le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres
  • pour la durée de détention, on retient le principe selon lequel les titres cédés sont ceux réputés acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode dite du PEPS :  Premier Entré, Premier Sorti).

En l’espèce, les juges ont retenu que les titres cédés étaient fongibles. Pour la durée de détention, il avait donc lieu d’appliquer le principe « Premier Entré / Premier Sorti ».

Mais comment la « donation intercalaire » devait-elle être prise en compte ? Une donation n’entrant pas dans le champ d’application des plus-values de cession de valeur mobilière, faut-il ou non tenir compte des titres « sortis » à cette occasion ?

La Cour d’appel, constate que la loi ne prévoit que l’hypothèse d’une cession à titre onéreux intervenue antérieurement, pas celle d’une cession à titre gratuit.

Elle retient qu’à défaut de disposition explicite prévue par le législateur permettant de déterminer le point de départ quand des cessions à titre onéreux succèdent à des cessions à titre gratuit, il y a également lieu de faire application de la méthode « PEPS » dans cette hypothèse.

Concrètement, cela signifie que les titres dont la détention est la plus ancienne sont considérés comme « sortis » au moment de la donation. Pour la cession ultérieures des titres conservés, il ne reste que les titres entrés ultérieurement, dont la durée de détention est moindre.

Quand cela est possible, il peut être intéressant d’individualiser les titres avant la donation et d’identifier les titres donnés, pour transmettre en priorité ceux dont la valeur et/ou la durée de détention est la plus faible

Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.